
AFFAIRE TAPIE : la révision aux alouettes
©le trio jupiter cancer by astroemail L’ILLUSION D’UNE REVISION DE LA SENTENCE AUX 403 MILLIONS D’EUROS mots cles, keywords :tapie,hollande,sarkozy,revision,recours,sentence arbitrale,403 millions Le pouvoir politique livre Bernard Tapie, ainsi que ses relations réelles, ou prétendues, à la vindicte publique, en assurant pouvoir être en mesure de lui faire restituer les 403 millions qu'il a reçus en juillet 2008 d'une sentence arbitrale.
par Gauthier de Bruges, passage de l'Étoile L’instruction en cours pour escroquerie en bande organisée pourrait se clôturer sans donner lieu à poursuites, ni contre Pierre Estoup, membre du collège arbitral, ni contre Stephane Richard le patron de France Télécom, ni contre Christine Lagarde, ni non plus contre Bernard Tapie. Il sera temps de revenir sur ce sujet et de l’expliquer. Pour l’heure, afin d’occuper l’opinion publique, le gouvernement, présidé par le père la morale de la transparence envisage d’agir, ainsi que le rapporte le Figaro via ces titres : -Affaire Tapie: pour Hollande, «l'État défendra toujours ses intérêts» -Affaire Tapie: l'État va contester l'arbitrage en justice L’État peut contester ce qu’il veut, c’est son droit, mais il doit adopter une position cohérente. Or dans cette affaire, aussi regrettable que cela soit, on a surtout l’impression d’un acharnement politique des socialistes, du patron du Modem, et de l’ancien responsable du Lyonnais (Peyrelevade). La sentence arbitrale était rendue en juillet 2008. Cela signifie qu’au plus tard en septembre de la même année, il était déjà trop tard pour recourir en appel ou en annulation. Toutefois, il resterait encore la voie de l’action en révision, ainsi que l’exposait le 28 juin 2013, Ivan Zakine, président du Centre de médiation et d'arbitrage, dans un article du Figaro http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/06/13/01016-20130613ARTFIG00682-affaire-tapie-en-quoi-consiste-un-recours-en-revision.php?m_i=KnNKeN5DOB4GBURmuxXw4udQTRDNCzz9Bx4pBv6TwcFg9OBKN C’est vrai, la voie existe, mais est-elle ouverte ? Sur ce point, l’article de Blandine Le Cain du Figaro, tait l’essentiel, et c’est bien dommage. Car elle donne une information volontairement biaisée, en laissant croire que la porte est ouverte et qu’il suffit de s’y engouffrer. L’action en révision est régie par les articles 594,595, 597 et 601 à 603 du NCPC, le nouveau code de procédure civile. Il convient, avant toute action en justice, de vérifier si on est recevable à agir. Tel est le propos de l’article 595 du NCPC dont voici le texte intégral, que Blandine Le Cain aurait du publier. Si elle l’avait fait son papier perdait aussitôt de son intérêt, bien évidemment. Cet article comporte quatre cas d’ouverture à révisions, tous soumis à une condition stricte de RECEVABILITÉ à agir. Article 595 NCPC Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Vous avez lu. Le recourant ne peut agir que dans la mesure, où dans la période d’acquisition de la chose jugée, très courte,du prononcé à l'extinction du recours d'appel, il n’a pu, sans faute de sa part, invoquer une des 4 causes dont il se plaint. A savoir .Fraude d’une partie, mais il fallait en avoir la connaissance préalable, et non postérieure. .Rétention de pièces par un des arbitres. En l'espèce absence de pièces de ce genre. .Pièces fausses depuis la sentence. Ici le délai est d’un mois entre le prononcé et la passation en force de chose jugée. .Attestations déclarées judiciairement fausses. Même observation de délai que pour les pièces, nécessitant une décision de justice en plus. On se rend compte que satisfaire à l’une des 4 conditions relève du tour de force. D’autant plus qu’il faut justifier de son absence de faute. Or en l’espèce, le CDR, chargé de liquider le Crédit Lyonnais, agissait sur instruction de l’État Sarkozy de l’époque, et de la ministre Lagarde, en renonçant à tout recours. Les éventuelles dissensions en son sein sont en l’espèce insuffisantes comme motifs, puisque son mandataire social avait tout pouvoir pour exprimer la défense des intérêts de cet organisme. Or ses intérêts justement, le CDR y renonça explicitement. Aujourd’hui, que le pouvoir politique a changé de couleurs, il veut distraire le peuple accablé par les tours de vis fiscaux, avec la fable selon laquelle il fera rendre gorge à Tapie, en lui faisant recracher les 403 millions d’euros qu’il a perçus il y a 5 ans. Non seulement c’est juridiquement infondé comme prétention. Mais au surplus c’est porter atteinte aux fondements du droit, que de faire croire de telles choses. Que des personnes se lamentent sur l’aubaine qui échut à Tapie en son temps, c’est leur droit. Mais sauf erreur, il bénéficie d’une situation bétonnée. Il a joué, et il a gagné, que cela plaise, ou rebute, à ses amis comme à ses adversaires. Juridiquement infondé : en effet, le Rapport Parlementaire 3296 (http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3296.asp) disponible sur le site de l'Assemblée Nationale Française, sous le présidence de Jérôme Cahuzac met en évidence que le CDR ayant pris sur lui la dette du Crédit Lyonnais dans le différend Tapie, ne pouvait légalement le faire, ne possèdant ni la qualité de s'engager dans un arbitrage, ni celle à recourir contre la décison arbitrale. Au motif suivant : Le référé de la Cour des comptes rappelle que l’article 2060 du code civil affirme que : « On ne peut compromettre […] sur les contestations intéressant […] les collectivités publiques et les établissements publics ». Le Consortium de réalisation est une filiale à 100 % de l’établissement public de financement et de restructuration. Il faut rappeler que le protocole du 5 avril 1995 conclu entre l’État et le Crédit Lyonnais a été validé par la loi. Il ressort donc que seuls les arbitrages expressément autorisés par la loi ont une base légale. Le CDR n’aurait donc pas dû être autorisé à recourir à la procédure d’arbitrage. Ceci étant exposé, juridiquement les sujets de droit sont libres de prendre à leur charge les dettes de tiers, avec lesquels ils ont un lien, ce qui affaiblit la conclusion du rapport Cahuzac sur ce point. D'autant que le CDR (consortium de réalisation) a la structure d'une société commerciale, ce qui place cette entité sur un régime différent validant le contournement de l'article 2060 du code civil. Plus intéressant, le rapport révèle que l'État dans cette affaire s'est abstenu de financer l'EPFR (établissement public de financement et de réalisation) organe de tutelle public du CDR, pour 5 milliards d'euros de ligne de crédit nécessaire en 2014, année de liquidation de cette structure. En premier lieu, il est démontré que depuis 2007, l’État n’assure plus le versement de dotations budgétaires pour alimenter l’EPFR. En conséquence, la dette de l’EPFR a recommencé à croître alors que cette structure a vocation à l’apurer et c'est en 2014 qu'il conviendrait de doter l'EPFR de près de 5 milliards d'euros.(citation Rapport Parlementaire 3296).2014, date à laquelle devrait intervenir la dissolution de l’EPFR. La réalité des sommes en jeu : La presse et le gouvernement simplifient à l'excès faisant un paquet cadeau de la totalité de la somme à rembourser. Qu'en est-il? Là encore le Rapport Cahuzac apporte des informations relativement imprécises. Les 403 millions d'euros de la sentence arbitrale se décomposent aux dettes du Groupe Tapie 290ME + l'intérêt de ces sommes 95ME + l'indemnité de réparation de 43ME. Sur cette somme globale l'État, et les créanciers, ont déjà été réglés. Soit de 300 à 350 millions d'euros selon les informations du rapport. Il ressort ainsi que la procédure arbitrale ordonnée par Mme Lagarde visait surtout à une opération blanche, dans laquelle le CDR comme créancier éteignait sa créance, et l'État ses impôts. Il ne reste donc en balance que les 43 millions d'euros accordés à Tapie à titre de réparation de son préjudice. Somme exorbitante au regard des réparations judiciaires des tribunaux, mais qu'il faudrait comparer avec des sentences arbitrales internationales, pour mieux en juger. Ce que personne n'a fait.François Bayrou porte dans cette condamnation une grave responsabilité. Puis, en plus des 43 millions d'indemnité, le reliquat pouvant constituer un enrichissement Tapie dans l'opération, que ni le Rapport Cahuzac n'a pu chiffrer exactement (+-50 à 60 millions d'euros), ni les services de Mme Lagarde. Les 43 millions d'indemnité étant non imposables. En fin de compte tout l'acharnement actuel contre Tapie se résume à lui faire payer les 43ME d'indemnité, plus une somme imprécise d'enrichissement personnel, dans une opération destinée à faire le ménage, au mieux des intérêts de chacune des parties, pour solder un contentieux. Au delà du personnage, l'affaire Tapie illustre la médiocrité des homme politiques français, ainsi que leur incompétence dans le monde des affaires internationales. Médiocrité parce que l'entretien d'une campagne alimentée plusieurs années par des pseudos moralistes à quatre sous à la Bayrou nuit plus qu'elle ne sert les intérêts du pays. Incompétence, parce qu'un instrument juridique de traitement des différents internationaux comme l'arbitrage, employé pour solder un contentieux, est dévoyé par des calculs politiciens étroits, ravalant la France au rang des pays du tiers monde, tout en dressant les français contre cet outil, utile à la résolution des conflits notamment commerciaux et des affaires. Dans la procédure actuelle, le droit des procédures collectives, ainsi que le Livre des Procédures fiscales n'autorisent la répétition. Donc Tapie ne peut se voir 2 fois intimé à désintéresser ses anciens créanciers et le fisc. Lorsque Jean Marc Ayrault, et le président père de la morale de la transparence, engagent l'État contre Tapie, ils n'ont aucun fondement légal à le faire. Il faudrait le dénoncer, au lieu de se complaire envers eux passivement et lachement. Quand à rembourser les 43 ME d'indemnité. Peu importe que le président Estoup connaissait ou non Tapie. Puisque les deux autres juges Jean Denis Bredin et Pierre Mazeaud, sont ni ses contacts, ni ses amis, ni non plus ses copains. Or ils ont tombés d'accord pour lui accorder cette somme. Quel juge d'instruction trouvera un moyen pour soutenir qu'il y à là escroquerie en bande organisée, puisqu'au final on réclame 403 ME à Tapie pour lui en faire recracher 43, soit un peu plus de 10%. On a encore jamais vu une instruction diligentée pour escroquerie quand 2 juges sur 3 sont hors du coup. Sauf au magistrat de mettre dans la procédure Bredin et Mazeaud, et à les renvoyer en correctionnelle pour avoir donné 43ME d'indemnités non fiscales. Bonne chance Monsieur le Juge. On s’achemine vers la réalité suivante : une sentence arbitrale contre laquelle il n’est plus possible d’engager de recours, et une instruction pour escroquerie dont le fondement posera rapidement problème. Car en effet, comment prétendre qu’une décision passée en force de chose jugée, donc définitive, contre laquelle même la Cour de Cassation ne peut rien, peut-elle être le motif d’une escroquerie? Le pénal n’autorise pas tout. D’autant moins lorsque l’État était lui-même complice, à l’époque, en 2008, de l’escroquerie présumée. Ainsi l’État délinquant, par la magie du suffrage électoral, 5 ans plus tard deviendrait victime. Le code pénal français ne comporte aucun article prévoyant ce cas de figure, le suffrage universel comme cause exonératoire de culpabilité, et de présomption "d'in non sens". Ainsi donc pendant un quinquénat l'État reconnaissait devoir 403 millions à Tapie. Une quinquénat après, l'État se dédie, et réclame restitution. Et un quinquénat supplémentaire l'État restituerait à nouveau cette somme à Tapie. Où as-tu vu jouer ça? Cet apparent paradoxe doit se résoudre dans la logique. Le cinéma, auquel on assiste en ce moment, menaces, poursuites, intimidation, pressions des gardes à vue de 96 heures, déféremment dans le style Strauss Khan devant un magistrat aux fins de mise en examen, mises en examen à répétition afin d'impressionner via les manchettes des journaux, ce scénario pourrait bien se terminer sous la forme d’une courte vidéo d’une minute, juste pour l’affichage d’un générique : FIN. GdB 06/13 [1] NCPC nouveau code de procédure civile .le 7 juillet 2008 le tribunal arbitral composé de 3 juges rendait une sentence au profit de Bernard Tapie .le 28 juillet Christine Lagarde renonçait formellement à engager un recours contre cette décision (le Monde 28/07/20118 le conseil d'administration du Consortium de réalisation (CDR), qui gère le passif du Crédit Lyonnais, a renoncé à déposer un recours en nullité contre la sentence arbitrale rendue en faveur des liquidateurs du groupe Bernard Tapie et de Bernard Tapie lui-même. Cette décision a été entérinée par l'établissement public qui assure la tutelle juridique du CDR, l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) Depuis cette date les voies de recours sont officiellement caduques .le 27 juillet 2013 sur instruction du gouvernement, le CDR qui avait renoncé à agir engage un recours en révision (Le Figaro 28/06/2013) Le Consortium de réalisation (CDR), structure chargée par l'État de liquider le passif du Crédit Lyonnais, a déposé hier soir un recours contre l'arbitrage qui a octroyé à Bernard Tapie 403 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec la banque Première Observation : - sur quelle base, alors qu'il n'a rien exposé de l'un des 4 motifs de révision dans le délai du 7 juillet au 8 août 2008 le CDR peut-il voir son action recevable? Car quelque soit les éléments, présumés, de l'instruction pénale, cette voie ne peut constituer un motif de demande en révision. Seconde observation : - En 2008 le PS avait demandé une commission d'enquête sur cette sentence. Désormais au pouvoir, toute cette action diligentée par le CDR téléguidé par le gouvernement socialiste constitue une manoeuvre politique pour diverrtir l'opinion publique. Purement et simplement de la MANIPULATION. A défaut de compétence pour résoudre les problèmes de la Crise, et améliorer la situation des Français, on s'achemine vers une période où la gestion des affaires politiques servira de fil conducteur au pouvoir socialiste. |
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