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LES PRINCIPES DU MAL DE LA VOYANCE

LES RECOMMANDATIONS DE MALETHIQUE ET LES TOCS



La Déontologie occupe une place dans le droit de la consommation susceptible de paraître négative dans sa rédaction du 1e de l’article L.121-1-1 relative à la liste des pratiques trompeuses :

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas


PRATIQUES DU MAL FAIRE

La loi réprime et sanctionne les entreprises se déclarant faussement signataires d’un code de conduite. Quel en est le sens ? Suffit-il d’afficher, ainsi que l’on le trouve sur les sites de voyance, des propos rédigés sous forme "d’engagements moraux",hypocrites, pour se déclarer signataire d’un code de conduite ?


LES PRINCIPES DU MAL

Les fonctionnaires ont une déontologie depuis la promulgation de la loi 2016-483 du 20 avril 2016. Laquelle renforce la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique. Une procédure disciplinaire renforcée a été instituée. Afin de traduire l’exemplarité des employeurs publics. Cela conduit à traiter de l’éthique, et de ses rapports avec la morale, mal compris par la clientèle des voyants. L'éthique se rapporte à l'action de chaque individu dans ses relations avec les autres. Toutefois la déontologie est fondée sur un référentiel structurant une profession. Il faut distinguer les codes de déontologie, élaborés par des ordres professionnels qui acquièrent une valeur réglementaire via un décret, de la déontologie d'entreprise sans fondement juridique particulier.


La voyance, n’étant ni un métier, et moins encore une profession, ne réglemente pas une carrière au sens entendu par la loi et les réglements. La raison se trouve dans le code de l’éducation. L’article L.211-1 dispose que l’éducation est un service public dont les voies de formation sont contrôlées par l’Etat. Lesquelles conduisent aux métiers et aux professions. Et l’article L.214-14 alinéa 2 dispose que ces programmes, et contenus, donnent lieu aux certifications professionnelles. Consultez les services de l’ONISEP ou encore le RNDCP -registre national des certifications professionnelles- La voyance en est exclue. Pour cette raison il n’existe aucun code de déontologie professionnelle.


La voyance caractérisant une activité, on trouve à la place des recommandations ce qu'il convientd d'appeler "les principes du mal". Des textes d'imitation destinés à donner le change, et dont le plus ancien fut élaboré par Youcef SISSAOUI.De la poudre aux yeux dissimulé dans un habillage trompeur.


Prenons un exemple usuel. Les premiers mots employés par Sissaoui "Afin de moraliser la Profession des arts Divinatoires...". Moraliser le mal, tel est le programme que s'est donné Sissaoui, dans une intention différente de celle de corriger, rectifier ou amender. Car le résultat obtenu perfectionne la malfaisance et le nuisible.  Dès lors que le code de l'éduction, article L.211-1 définit les voies de formation, et fixe les programmes, sans y inclure les tromperies divinatoires de Sissaoui, ses "leçons" de malfaire abusent le consommateur.


Il écrit notamment : Tout praticien s'engage à exercer son activité avec sincérité, loyauté et objectivité. Une formule passe partout vide de sens, dont les bons sentiments illusionnent le lecteur.


-Ainsi "exercer son activité". Quel en est le contenu exact? On trouve sa définition page 1045 du Code Dalloz Pénal 2017, à la notice 153. Ce texte existait déjà dans l'édition Dalloz du même code de 1991. Depuis 25 ans ce texte reste inchangé : "Escroquerie à l'art divinatoire obtenir des sommes d'argent en persuadant les gens crédules de ses pouvoir divinatoires..."Voila l'activité -crapuleuse- dans laquelle Sissaoui introduit de la sincérité, de la loyauté, et de l'objectivité. Précisons SISSAOUI par l'INAD. Cette distinction mérite un développement à venir.


-Traduisons dans les faits, SISSAOUI envisage l'exercice de la divination avec franchise. Le devinologue dira alors au client "je n'ai pas de pouvoir, je vous abuse contre argent." Cette déclaration reste à écrire.


-Avec honnêteté cela donne :"je suis incapable de prédire l'avenir mais je vais vous le faire croire avec des simagrées de cartes, de signes, de flash, de dés, cela vous coûtera xxx euros la minute." Le second membre de la phrase est mis en pratique, sans adjonction de la déclaration d'incompétence.


-L'objectivité signifie neutralité. Le texte de Sissaoui ajoute ceci :"Tout praticien des arts divinatoires s'engage à faire un travail et des études individuelles personnalisées." La personnalisation fait disparaître l'indifférence. La neutralité n'existe pas, sauf celle du robot ou du programme informatique insensible au client. André Salmon dans "Visites aux pays des Voyantes" explique, suite à une importante enquête de terrain à Paris, que s'il y avait neutralité il n'y aurait pas de consultation de voyance.


Dernier exemple concret. Sissaoui écrit encore : "Tout praticien désirant exercer un art divinatoire à des fins professionnelles doit au préalable et en fonction de son statut satisfaire à toutes les formalités légales et réglementaires d'accès aux professions industrielles et commerciales et à effectuer les déclarations imposées par la loi ou les règlements auprès des organismes sociaux et fiscaux compétents."


Le lecteur ,non averti, lisant ce texte pensera "voila quelqu'un qui impose le respect des formalités".Erreur, la loi dispose qu'il s'agit là d'une pratique réputée trompeuse, notamment le 9° de L.121-1-1:

De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors

qu'elle ne l'est pas


Afin de conforter ses propos, Youcef Sissaoui déclare que la réforme Balladur Mitterrand de 1992 supprimant le vieil article du code pénal de Napoléon réprimant la devination des songes. Il en déduit que, depuis cette date, la divination est légalisée. Nouvelle tromperie. Il aurait fallu AUSSI que l'article 6 du code civil soit changé, ainsi que l'article 1133 "la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi". L'article du code Napoléon a disparu afin de permettre aux psychanalystes de faire leurs prestations sans craindre les poursuites. Car leur activité d'analyse des songes tombait sous le coup de la loi du code Napoléon. Bonaparte n'avait pas prévu Freud. Voyant n'est pas plus légal que perceur de coffre fort. Le législateur, au lieu de faire un texte spécial de répression, préféra laisser une pluralité d'articles s'en occuper. Ainsi pour réprimer l'astrologie il existe 87 articles dans LES codes à l'usage des crédules. Notamment dans le Code Civil. Contrairement au biais de narration de Sissaoui, selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. il convient de rectifier ''tout ce qui n'est spécialement réprimé l'est par plusieurs textes se rapportant à l'exercice de ce qui est abusivement présenté comme toléré". Il suffit, par exemple, d'ouvrir l'index du code de la consommation aux mots trompeur, et tromperie, pour découvrir les textes qui s'appliquent à celles et ceux qui vivent de l'industrie des promesses non tenues, ni livrées.    


Le discours de Sissaoui consistant à convaincre que l'exercice de la divination se faisant sous la forme d'une inscription au registre du commmerce, ou des métiers, c'est légal. Revient à soutenir que tromper en usant d'une façade sociale, légalise la tromperie. La déclaration au registre du commerce ne blanchit pas celui qui escroque par activité.


Pour ces raisons les propos de Sissaoui constituent des tromperies notamment lorsqu'il affirme que le devinologue est astreint à une "obligation de moyens". Il ajoute : "cette obligation de moyens interdit au praticien de faire état de certitudes, de garantir la réalisation certaine d'évènements ou la justesse de ses prédictions."


La loi, en plusieurs textes, affirme le contraire de ce que profère SIssaoui. Ainsi le devinologue a une obligation légale de livraison de la promesse pour laquelle il a été payée sous 30 JOURS. Notamment l'article L.138-2:


En cas de manquement à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.


Sissaoui ignore que depuis une loi de 1905 il existe une obligation de livraison y compris des promesses. Ces propos sont de nature à caractériser une manoeuvre "extérieure" de tromperie du consommateur. On ne peut à la fois "conseiller" aux devinologues des comportements pour abuser les clients, en faisant appel aux "bons sentiments". Et en même temps, prétendre défendre les victimes des devinologues mettant en pratique ces recommandations. Cela s'appelle un conflit d'intérêts.


Que penser de la « charte de déontologie » affichée sur le site de la voyante Laurène Baldassara à Toulouse ?

  • Je suis légalement enregistrée en tant que professionnelle

Être déclarée constitue une obligation légale -code du travail code du commerce et code la sécurité sociale- celle de se conformer aux lois en vigueur. Sans rapport avec la déontologie ou la morale.


  • Je ne reçois pas les mineurs en consultation

Le code civil comporte des dispositions sur l’autorité parentale, même observation


  • Je me réserve le droit de refuser toute consultation en cas de déficience ou de fragilité psychologique extrême

Mme Baldassara ne peut émettre de diagnostic sur les troubles de la personnalité sans avoir de qualification psychiatrique. Exclure les cas pathologiques sévères revient à soutenir qu’elle accepte les troubles psychotiques légers, les délirants, les désorganisés, les paranoïdes les hallucinés etc…Elle reconnaît ainsi se servir d’une échelle d’évaluation alors qu’elle n’a aucune expérience clinique. User de critères diagnostiques pour choisir sa clientèle afin de dire au public je prend uniquement des gens sain d’esprit constitue une discrimination. Le code de la consommation, dans son article préliminaire distingue le consommateur de celui qui exerce une activité, sans poser de critères de santé mentale. Le code protège les crédules article L.120-1 alinéa 2. Etrangement Mme Baldassara ne formule à ce sujet aucune proposition loyale.     


  • Je ne fais pas de diagnostic et ne vous demanderai jamais d'arrêter un traitement médical

Le 16° de l’article L.121-1-1 qualifie de prestation trompeuse d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. Mme Baldassara s’évite des poursuites pénales en se conformant à la loi. Ce qui n’est pas le cas de Mme Estelle des Enclos laquelle prodigue des soins illégaux et interdits.


  • Je ne fais l'apologie d'aucune idéologie religieuse ou spirituelle
  • Je respecte le libre-arbitre de chacun

En dehors de ses applications mathématiques, le déterminisme caractérise les discours religieux de la prédétermination datant du XVIIe siècle. La société dans laquelle nous vivons est laïque. Parler de libre arbitre, ou d’idéologie religieuse, revient à tenir un propos religieux face à une divinité, un fatum ou une influence planétaire. Alors qu’il est uniquement demandé au citoyen de respecter la loi et que les planètes sont des corps physiques sans propriétés psychiques. 


  • Je ne fais aucune consultation par e-mail ou courrier

La directive européenne du 8 juin 2000 transposée dans le code civil par la loi du 24 juin 2014 à introduit un article 1108-1 selon lequel les écrits sous formes électroniques de 1316-1 et 1316-4 civil constituent des écrits valides. Laurène Baldassara, par ignorance, se prive d’un mode de prestation, ainsi que de revenu, dans son activité.


Elle tente de persuader le public que sa proposition comporte des caractéristiques par apposition de l’image d’un cachet de cire avec les mots qualité 100% garantie sur la page de son site. Une tromperie dans la mesure où la garantie d’une prestation est visée à l’article L.211-15 consommation en vue du remboursement du prix de la prestation en sus de ses obligations légales. Or Mme Baldassara ne traite ni de paiement ni non plus d’indemnisation sur sa page de prestation.


  • Je ne fais ni désenvoutement, ni magie, ni sorcellerie

C’est interdit par la loi article 6 du code civil, on ne déroge pas par des conventions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs.


Je suis tenue au secret professionnel

Il n’y a pas de secret dans son activité. Cette affirmation constitue une tromperie. Elle est tenue en revanche, par application de la loi, au respect de la vie privée de sa clientèle en application de l’article 9 de la CEDH -convention européenne des droits de l’homme- Secret professionnel et vie privée sont deux notions différentes. Le prêtre est tenu au secret de la confession. Le banquier au secret des écritures de votre compte bancaire, sauf lorsqu’un juge en demande la communication. Le médecin au secret de la consultation. Le dossier médical du malade concerne le respect de sa vie privée.


Usage des recommandations

Le droit des plateformes, concerne aussi la voyance, depuis l'entrée en vigueur la loi numérique en octobre 2016. A ce titre il convient de revenir sur la notion de signataire d'engagements, évoquée en début de cet article, dont la rédaction du 1° de L.121-1 consommation figure en chapeau.


Signataire d’un code de conduite signifie que l’on adhère en qualité de membre à la structure ayant recommandé des pratiques conformes. De ce point de vue la Loi Numérique renforce cette obligation d’adhésion car elle impose la fourniture d’une information loyale en ces termes :

Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose  



On trouve ainsi des sites de voyances se réclamant de pratique ne constituant pas des recommandations.

  

Le Gouvernement incite les entreprises à adhérer aux organismes formulant des recommandations, en application des transpositions dans la loi française de la directive européenne du 11 mai 2005, en matière de pratiques commerciales. Toutefois ces organismes doivent avoir une action réelle de terrain.


FAUSSE ETHIQUE : les tocs d’Estelle des Enclos

La voyante, exerçant les arts divinatoires sous l'appellation commerciale Estelle des Enclos, diffuse, sur son site, une page déroulante dans laquelle elle exprime ses troubles obsessionnels compulsifs -tocs- de nature moraux. Ses propos sont reproduits par un trio caritatif étranger, depuis avril 2016. Structure charitable, sans président déclaré, visant aux mêmes fins que celles poursuivies par Sissaoui. Concurrence sur le marché des promesses trompeuses.


Dans ses propos, Estelle des Enclos déclare avoir démissionné de l’inad au motif que :

 « En effet, ayant à cœur de défendre l'éthique de ma profession, je ne peux être d'accord avec l'INAD quant  à l'attribution d'une carte de membre à des cabinets audiotels, qui restent aux antipodes de ma vision de la profession, ce au vu des centaines de plaintes diverses et variées pour escroqueries dont ils sont l'objet, et de par  le fait d'un système par nature inadapté à des prestations de qualité ou même au secret professionnel (consultations publiques). J'ai donc, après y avoir mûrement réfléchit, décidé de rendre ma carte de membre de l'INAD. »


La voyance n’ayant pas le statut de profession, non soumise au secret professionnel. Estelle des Enclos confuse plusieurs notions, sans rapport entre elles, en donnant son point de vue sur l'attribution d'une carte.


Estelle des Enclos estime que les cabinets audiotels n’ont pas leurs places à l’INAD. C’est son appréciation. Après leur départ, Estelle des Enclos n’a pas renouvelé son adhésion. Un prétexte lui convenait pour démissionner. Chacun est libre de partir sans justifier de ses motifs. Il est certain qu'Estelle des Enclos ignore encore le plus important. Car si elle l'avait su, elle n'aurait jamais adhéré à la Sissaouitude.


Estelle des Enclos se plaint de diffamation. Prêtant à Astroemail une «entente» avec un tiers pour la calomnier :


  « Mr Philippe Letourneur ( Gwenael Letourneur voyant) Président du Site des voyants de France acoquiné à l'INAD et Astroemail, passe son temps à jouer les innocents alors qu'il n'hésite pas dans ses articles à s'acharner à me dénigrer personnellement »


Acoquiner selon le Larousse, a pour signification s’attacher par habitude. Faisons un compte rapide du trafic suscité par Estelles des Enclos. La page index du site d'Estelle des Enclos nous adressait en juillet 2016 55 consultations. Depuis cette date, nous observons une moyenne de 100 à 109 visites/mois. En revanche en juillet 22 visiteurs venaient du site des voyants de France cité par Estelle des Enclos. Un chiffre en baisse régulière totalisant en décembre 3. Au vu des chiffres, par habitude, Estelle des Enclos est acoquinée avec Astroemail pour lui adresser 100 visiteurs de plus que les voyants de France.



Nous connaissons l’INAD, parce que Marc Martin, organe dirigeant de la société Pictures On Line, centre serveur, nous confia le dossier du 3617 INAD en 1999 pour rédiger un mémoire devant le CTA. Marc Martin a été notre client, pas l'INAD. Monsieur Letourneur? Nous découvrimes son existence en juillet 2016.




Que penser de la maléthique d'Estelle des Enclos, selon ses propos relevés sur le site esopole.com diffuseur d’annonces de et pour voyants, support de l’ADIPS créé selon son whois le 11 juillet 2002.



PRATIQUE DE LA DIVINATION:

La pratique de la divination, avec ou sans support, est un art et ne constitue en aucune manière une science exacte. Autrement dit, il ne saurait exister de prédiction fiable à cent pour cent, et il ne peut être garanti une réalisation certaine des événements prévus en voyance.

Un art caractérise ce qui est artistique. Les enseignements artistiques sont définis par le code de l’éducation, article L.312-5 à L.361-2 notamment l'homologation en vue d'un exercice professionnel. Les arts sont sous la dépendance du Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle, dans lequel ne figure aucun représentant des pratiques de la divination. Ce n’est donc pas un art lesquels sont : la danse, le théâtre, l'art dramatique, la musique et les arts plastiques. La divination n'est pas un enseignement artistique. La divination caractérise l'escroquerie par activité.


Le praticien de la voyance est tenu à une obligation de moyens (utilisation de ses connaissances en arts divinatoires, de son savoir, de son don de voyance). Il ne peut être tenu à une obligation de résultats.

La distinction obligation de moyen ou de résultat se rapporte au Titre III du Livre III du Code civil « des obligations en général » relativement à la formation des contrats. Le contrat de voyance n’existe pas car il contrevient à l’article 6 du code civil, selon lequel on ne déroge pas par des conventions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs. Pour cette raison les tribunaux annulent systématiquement les contrats de voyance. En conséquence, la restriction de fourniture du contenu de la promesse est illégal.   


L'exercice de la voyance a pour seule finalité d'éclairer le demandeur sur son avenir potentiel afin qu'il en prenne conscience et puisse, en toute connaissance de cause, exercer pleinement son libre-arbitre.

La distinction libre arbitre déterminisme appartient à la société religieuse du XVIIe siècle dans laquelle le sujet du roi devait obéissance au Roi, et à l’Eglise, pour le salut de son âme. La Révolution Française de 1789 a institué une société LAIQUE de droits dans laquelle le citoyen n'obéit qu'à la loi. La liberté des convictions philosophiques et religieuses abolit le déterminisme.


Pour des raisons qui lui sont propres (non ressenti du client, rejet personnel de certaines questions, ou autres), le praticien peut mettre fin à la consultation dans les premières minutes. Il lui appartient de dédommager le demandeur, ou de lui proposer un report de la prestation.

Le droit de la consommation prohibe la prestation dite « à la tête du client » en fonction de ses discriminations. A prestation payée le service est dû.


Le praticien s'engage à se conformer aux lois et obligations, ainsi qu'à l'éthique en usage dans sa profession.

La voyance n’étant ni une profession, et n'ayant pas d'éthique, se trouve par voie de conséquence dans la situation des activités répréhensibles. Le respect de la loi constitue une obligation, sans faire l’objet d’un engagement à s'y conformer ou s’en exempter.


CONFIDENTIALITE:

Le praticien de la voyance est tenu à la discrétion professionnelle. Les informations recueillies sur un client ne seront utilisées que dans l'exercice de sa profession, et seulement vis à vis de ce dernier. Elles ne sauraient être divulguées à des tiers.

En l’absence de profession la discrétion professionnelle n’existe pas non plus.


Il s'interdit tout enregistrement d'une consultation à l'insu de son client. Le praticien s'interdit la revente de son fichier d'adresses. Si celui-ci fait l'objet de traitements informatisés, ce ne peut être qu'en accord plein et entier avec les règles édictées par la CNIL.

Les enregistrements sont réglés par le code pénal aux articles 226-1 à 226-25. Le respect de la vie privée, pour tout citoyen européen, constitue une obligation légale par application de l’article 9 de la CEDH dans les 27 Etats de l’Union sans constituer un objet déontologique.


TARIFS:

Le praticien de la voyance s'engage à exposer clairement ses tarifs, lesquels sont réputés toutes taxes comprises (TTC) si la mention hors taxes (HT) n'est pas expressément annoncée.

Il s'interdit d'utiliser un terme évoquant la gratuité pour une offre qui ne le serait pas précisément.

Il s'engage à respecter les règles de sécurité pour le règlement de ses consultations.

L’obligation légale de mention des prix relève du Code de la consommation et les modes transactionnels relèvent du Code Monétaire et Financier en application des règles régissant les intermédiaires de paiement, le voyant n’a aucun engagement à souscrire au titre de la sécurité des transactions, laquelle est hors de sa responsabilité


DIVERS:

Le praticien s'engage à ne pratiquer aucune activité occulte pouvant nuire à autrui, ou à l'insu d'une personne concernée.

Relire l’article 6 du code civil sur les conventions


Il s'interdit de conserver tout document personnel, objet ou photo sans l'accord de leur propriétaire.

Respect de la vie privée et convention 108 du 28/01/1981 relative aux données personnelles


Il s'interdit également toute voyance aux personnes mineures hors du consentement formel de leurs parents ou tuteurs, ou de dévoiler des informations sur une tierce personne sans son accord.

Se rapporte à l’autorité parentale du code civil sans constituer un objet déontologique


(SOURCES : esopole.com)


En définitive les voyants entourent leur activité de multiples voiles trompeurs constitués de mots. Il conviendra de lire attentivement les Conditions Générales appelées à fleurir sur les sites à partir de la fin de l’année 2016, en application de la Loi numérique. Afin de relever de nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses. Car la clientèle des voyants est constituée -essentiellement- de consommateurs vulnérables


φ claude thebault

08 et 12-2016



Note : Les codes de conduite n'ont de valeur que s'ils sont appliqués par celles et ceux qui les ont élaborés. A usage interne, pas pour le public. Car cela caractérise alors un acte de publicité trompeuse. Contrairement à ce que nous avons écrit en août 2016, l'INAD n'a pas qualité à revendiquer les propos de Youcef Sissaoui. Y compris en déclarant avoir un parcours judiciaire de plusieurs années. Nous avons collecté plusieurs décisions relatives à Youcef Sissaoui. Contrairement à sa déclaration, figurant dans un droit de réponse de 2006, selon laquelle "je n'ai jamais été condamné". Il ment. On peut citer 12 janvier 2000 cour d'appel de Paris, YS condamné personnellement à 20 000Frs. Il y en a d'autres.












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