des codes de conduite et des troubles des voyants







DÉONTOLOGIE

CONFUSION ENTRE CODES DE CONDUITE PRATIQUES ETHIQUE ET TOCS



La Déontologie occupe une place dans le droit de la consommation susceptible de paraître négative dans sa rédaction du 1e de l’article L.121-1-1 relative à la liste des pratiques trompeuses :

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas


PRATIQUES SELON LES CODES DE CONDUITE

La loi réprime et sanctionne les entreprises se déclarant faussement signataires d’un code de conduite. Quel en est le sens ? Suffit-il d’afficher, ainsi que l’on le trouve sur des sites de voyance, quelques propos rédigés sous forme d’engagements moraux, pour se déclarer signataire d’un code de conduite ?


Déontologie et codes de conduite

Les fonctionnaires ont une déontologie depuis la promulgation de la loi 2016-483 du 20 avril 2016. Laquelle renforce la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique. Une procédure disciplinaire renforcée a été instituée. Afin de traduire l’exemplarité des employeurs publics. Cela conduit à traiter de l’éthique, et de ses rapports avec la morale, mal compris par la clientèle des voyants. L'éthique se rapporte à l'action de chaque individu dans ses relations avec les autres. Toutefois la déontologie est fondée sur un référentiel structurant une profession. Il faut distinguer les codes de déontologie, élaborés par des ordres professionnels qui acquièrent une valeur réglementaire via un décret, de la déontologie d'entreprise sans fondement juridique particulier.


La voyance, n’étant ni un métier et moins encore une profession ne comporte pas d’ordre professionnel. La raison se trouve dans le code de l’éducation. L’article L.211-1 dispose que l’éducation est un service public dont les voies de formation sont contrôlées par l’Etat. Lesquelles conduisent aux métiers et aux professions. Et l’article L.214-14 alinéa 2 dispose que ces programmes, et contenus, donnent lieu aux certifications professionnelles. Consultez les services de l’ONISEP ou encore le RNDCP -registre national des certifications professionnelles- La voyance en est exclue. Pour cette raison il n’existe aucun code de déontologie professionnelle. La voyance caractérisant une activité, à ce titre on trouve des codes de conduite d’entreprise, dont le plus ancien et le plus détaillé fut élaboré par l’INAD. Au prix du parcours judiciaire de 29 ans de son président Monsieur Youcef SISSAOUI, et des jurisprudences qu’il a obtenues. Le Code de Conduite de l’INAD fait l’objet d’une reconnaissance de fait par la base juridique des barreaux de France dans un article présentant l’INAD en qualité de défenseur de la Liberté de critique, à raison de ses prises de position courageuses, sur des sujets controversés, confirmées par des arrêts de la Cour de Cassation. Dont il est résulté des avancées en matière de libertés publiques en France.


Revenons à un exemple pratique afin d’éclaircir les notions d’Ethique, de moralité et les Codes de conduite.


Que penser de la « charte de déontologie » affichée sur le site de la voyante Laurène Baldassara à Toulouse ?

  • Je suis légalement enregistrée en tant que professionnelle

Être déclarée constitue une obligation légale -code du travail code du commerce et code la sécurité sociale- celle de se conformer aux lois en vigueur. Sans rapport avec la déontologie ou la morale.


  • Je ne reçois pas les mineurs en consultation

Le code civil comporte des dispositions sur l’autorité parentale, même observation


  • Je me réserve le droit de refuser toute consultation en cas de déficience ou de fragilité psychologique extrême

Mme Baldassara ne peut émettre de diagnostic sur les troubles de la personnalité sans avoir de qualification psychiatrique. Exclure les cas pathologiques sévères revient à soutenir qu’elle accepte les troubles psychotiques légers, les délirants, les désorganisés, les paranoïdes les hallucinés etc…Elle reconnaît ainsi se servir d’une échelle d’évaluation alors qu’elle n’a aucune expérience clinique. User de critères diagnostiques pour choisir sa clientèle afin de dire au public je prend uniquement des gens sain d’esprit constitue une discrimination. Le code de la consommation, dans son article préliminaire distingue le consommateur de celui qui exerce une activité, sans poser de critères de santé mentale. Le code protège les crédules article L.120-1 alinéa 2. Etrangement Mme Baldassara ne formule à ce sujet aucune proposition loyale.     


  • Je ne fais pas de diagnostic et ne vous demanderai jamais d'arrêter un traitement médical

Le 16° de l’article L.121-1-1 qualifie de prestation trompeuse d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. Mme Baldassara s’évite des poursuites pénales en se conformant à la loi. Ce qui n’est pas le cas de Mme Estelle des Enclos laquelle prodigue des soins illégaux et interdits.


  • Je ne fais l'apologie d'aucune idéologie religieuse ou spirituelle
  • Je respecte le libre-arbitre de chacun

En dehors de ses applications mathématiques, le déterminisme caractérise les discours religieux de la prédétermination datant du XVIIe siècle. La société dans laquelle nous vivons est laïque. Parler de libre arbitre, ou d’idéologie religieuse, revient à tenir un propos religieux face à une divinité, un fatum ou une influence planétaire. Alors qu’il est uniquement demandé au citoyen de respecter la loi et que les planètes sont des corps physiques sans propriétés psychiques. 


  • Je ne fais aucune consultation par e-mail ou courrier

La directive européenne du 8 juin 2000 transposée dans le code civil par la loi du 24 juin 2014 à introduit un article 1108-1 selon lequel les écrits sous formes électroniques de 1316-1 et 1316-4 civil constituent des écrits valides. Laurène Baldassara, par ignorance, se prive d’un mode de prestation, ainsi que de revenu, dans son activité.


Elle tente de persuader le public de la qualité de son code en apposant l’image d’un cachet de cire avec les mots qualité 100% garantie. Cette tromperie peut l’inquiéter par une importante sanction financière. En effet, la garantie d’une prestation est visée à l’article L.211-15 consommation en vue du remboursement du prix de la prestation en sus de ses obligations légales. Or sa prétendue charte ne traite ni de paiement ni non plus d’indemnisation.


  • Je ne fais ni désenvoutement, ni magie, ni sorcellerie

C’est interdit par la loi article 6 du code civil, on ne déroge pas par des conventions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs.


Je suis tenue au secret professionnel

Il n’existe aucune obligation de secret dans son activité. Cette affirmation constitue une tromperie. Elle est tenue en revanche, par application de la loi, au respect de la vie privée de sa clientèle en application de l’article 9 de la CEDH -convention européenne des droits de l’homme- Secret professionnel et vie privée sont deux notions différentes. Le prêtre est tenu au secret de la confession. Le banquier au secret des écritures de votre compte bancaire, sauf lorsqu’un juge en demande la communication. Le médecin au secret de la consultation. Le dossier médical du malade concerne le respect de sa vie privée.


Usage des faux codes de conduite

Le droit des plateformes, concernera aussi la voyance, lorsqu’entrera en vigueur la loi numérique en octobre 2016. A ce titre il convient de revenir sur la notion de signataire d’un code de conduite, évoquée en début de cet article, dont la rédaction du 1° de L.121-1 con sommation figure en chapeau.


Signataire d’un code de conduite signifie que l’on adhère en qualité de membre à la structure ayant recommandé des pratiques loyales. De ce point de vue la Loi Numérique renforce cette obligation d’adhésion car elle impose la fourniture d’une information loyale en ces termes :

Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose  



 On trouve ainsi des sites de voyances se réclamant de tel ou tel code de conduite sans avoir jamais payé de cotisation à quiconque, à seule fin de berner le consommateur. L’exemple est donné avec les sites firstvoyance.com, « diane voyante en cabinet » et Majestic voyance.


Janvier 2016 le site firstvoyance.com affichait, au titre de ses pratiques déloyales, en article 2 de ses Conditions Générales de ventes

 Charte de déontologie : contrat annexé à l’inscription aux voyants et consultants liant l’utilisation de la pratique de la voyance au sein de FIRSTVOYANCE.COM


Et article 3 avant dernier alinéa des mêmes conditions générales

Le consultant et le voyant devront double-cliquer lors de leur inscription dans les cases mentionnées pour faire valoir leur acceptation de la charte légale, de la charte de déontologie et des conditions générales d’acceptation.


Ces textes, explicitement, signifiaient que le site firstvoyance.com se prétendait signataire d’un code de conduite, formulé par un organisme extérieur dont il était l’adhérent. Vérification faite, le code de conduite était celui de l’INAD, et le site firstvoyance.com n’avait réglé aucune cotisation à l’association. La condition caractérisant une pratique déloyale, visée à L.121-1 consommation, se trouvait remplie. Car ce site commercialisait des prestations payantes, sur lesquelles il se rémunérait, en se faisant passer pour un membre de l’INAD. Ce sont dans ces circonstances qu’une femme abusée pour la somme de 2042 Euros en décembre 2015 s’adressait à l’INAD en février 2016, en révélant les détails de la manœuvre frauduleuse concertée, dont elle était victime, de Diane voyante à Cannes et de Firstvoyance.com, lesquels facturaient des prestations trompeuses de voyance en prétendant fournir une prestation conforme au Code de Conduite, dont ils se réclamaient en qualité d’adhérent. Mis en demeure par l’INAD firstvoyance modifiait sa charte de déontologie, en un créant alors une fausse sous la forme d’une nouvelle tromperie aggravée du consommateur. Puisqu’il s’agit d’un extrait d’article de wikipédia, insusceptible de valoir code de conduite. Ainsi le client de firstvoyance est abusé car le site lui présente un ensemble de textes dépourvu de valeur contractuelle pour lui facturer une prestation qu’un magistrat qualifié dénommera escroquerie à la prestation de voyance.    


Le Gouvernement incite les entreprises à adhérer aux organismes formulant des recommandations loyales, ainsi qu’il ressort des transpositions dans la loi française de la directive européenne du 11 mai 2005, afin de moraliser les pratiques commerciales. Toutefois ces organismes doivent avoir une action réelle de terrain.


FAUSSE ETHIQUE : les tocs d’Estelle

La voyante Estelle des Enclos diffuse, sur son site, une page déroulante dans laquelle elle exprime ses troubles obsessionnels compulsifs -tocs- en matière de morale. A ce titre ses propos sont exploités par une œuvre de bienfaisance étrangère, depuis avril 2016, dans un but dont Estelle des Enclos est complice en acceptant l’exploitation mercantile de ses déclarations, sans percevoir l’obole qui lui est due au titre de ses droits d’auteure. Une femme généreuse et imprudente. Car cette œuvre charitable, sans personnalité morale, ni siège social, ni président déclaré, était spécialement constituée le 27 février 2012, enregistrée le 9 mars de la même année, afin de favoriser l’évasion fiscale de l’intégralité des revenus tirés des ventes de publications sur lulu, amazon, google et cie, par l’un ou l’autre, de ses trois fondateurs, au titre «des services rendus», précise la loi des structures non profitables de ce pays.


Dans ses propos, Estelle des Enclos déclare sur son site, comme dans les pages que lui consacre l’organisme d’évasion fiscale qui l’exploite, avoir démissionné de l’inad au motif que :

 « En effet, ayant à cœur de défendre l'éthique de ma profession, je ne peux être d'accord avec l'INAD quant  à l'attribution d'une carte de membre à des cabinets audiotels, qui restent aux antipodes de ma vision de la profession, ce au vu des centaines de plaintes diverses et variées pour escroqueries dont ils sont l'objet, et de par  le fait d'un système par nature inadapté à des prestations de qualité ou même au secret professionnel (consultations publiques). J'ai donc, après y avoir mûrement réfléchit, décidé de rendre ma carte de membre de l'INAD. »


Les propos tenus par Estelle des Enclos témoignent de son ignorance. La voyance n’a pas le statut de profession, et ne se trouve soumise à aucun secret professionnel. Elle doit en revanche respecter la vie privée de ses clients, ainsi que toute activité y est contrainte en Europe, par application de l’article 9 de la CEDH. Estelle des Enclos se méprend et confuse plusieurs notions, sans rapport entre elles, afin de jeter le discrédit.


Quand au fait, pour une association, de recevoir des adhésions, saisir cet argument pour en démissionner, caractérise un esprit de sectarisme ainsi que la mauvaise foi . La vocation d’une association consiste à accueillir des membres, telle est sa fonction. Estelle des Enclos estime que les cabinets audiotels n’ont pas leurs places à l’INAD. C’est son appréciation. Ils en sont d’ailleurs parti après un passage éclair. Pour autant Estelle des Enclos n’a pas renouvelé son adhésion suite à leurs départs. Ce qui revient à dire qu’elle a saisi le premier mauvais prétexte lui convenant pour démissionner. Chacun est libre de quitter l’association de son choix sans justifier de ses motifs. En les exprimant, de la manière dont elle se justifie sur son site, ainsi qu’en acceptant l’exploitation commerciale de ses propos, et de ses écrits, à des fins de détournement fiscaux, Estelle des Enclos encourt des poursuites pour dénigrement.


Enfin Estelle des Enclos se plaint de diffamation à son encontre. Allant jusqu’à prêter à Astroemail une «entente» avec un tiers pour la calomnier :


  « Mr Philippe Letourneur ( Gwenael Letourneur voyant) Président du Site des voyants de France acoquiné à l'INAD et Astroemail, passe son temps à jouer les innocents alors qu'il n'hésite pas dans ses articles à s'acharner à me dénigrer personnellement »


Le sens d’acoquiner donné, par le Larousse, est s’attacher par habitude. Faisons les comptes Estelles des Enclos. De la page index de votre site nous recevions en juillet 55 consultations. Nos statistiques indiquent 22 visiteurs se rapportant au site des voyants de France cité par Estelle des Enclos. Au vu de ces chiffres, par habitude, Estelle des Enclos est acoquinée avec Astroemail pour lui adresser 33 visiteurs de plus que les voyants de France. Alors qu’elle s’y trouve portraiturée en vache, dans un pré imaginaire en stabulation libre sans clôture, pour les personnes ayant assez d’imagination débordante pour les inventer, sur la page du sommaire afin de justifier la dénomination « des enclos ». Une cloche de vache l’illustrait tout aussi bien.  « J’ai fait tellement des allées et venues dans l’imaginaire que j’ai fini par y prendre un pied à terre » Raymond Devos.








Estelle des Enclos



Nous connaissons l’INAD depuis les années 1987. Son centre serveur nous confia le dossier du 3617 INAD en 1999. Depuis cette date nous l’avions perdue de vue jusqu’en novembre 2015. Quand à Monsieur Letourneur, totalement inconnu, vous nous informez de son existence.


Une dernière observation enfin, à propos de l’accusation de diffamation portée par Estelle des Enclos. En application de la loi, notamment du 29 juillet 1881, seules les personnes physiques, ou morales, peuvent faire l’objet de diffamation. Les pseudonymes comme Estelle des Enclos ne sont pas des personnes. En conséquence il n’y a ni diffamation civile ni pénale. La Cour de Cassation autorisant toutes les critiques  Cassation Criminelle 24 avril 2003 Arrêt n° 446 FS-D :

Attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale sont libres, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ;


En remerciement de votre générosité Estelle des Enclos passons en revue vos tocs moraux :


Vous précisez Estelle des Enclos que ces tocs sont ceux du site esopole.com diffuseur d’annonces de voyants. A titre d’information esopole.com, support de l’ADIPS dans le 47, fut créé selon le whois le 11 juillet 2002.


Domain Name: esopole.com

Registry Domain ID: 88318760_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.ovh.com

Registrar URL: http://www.ovh.com

Updated Date: 2016-07-25T06:24:23.0Z

Creation Date: 2002-07-11T13:43:46.0Z

Esopole n’étant pas une association ses considérations sont dépourvues de valeur éthique.


Quelles sont-elles ?

PRATIQUE DE LA DIVINATION:

La pratique de la divination, avec ou sans support, est un art et ne constitue en aucune manière une science exacte. Autrement dit, il ne saurait exister de prédiction fiable à cent pour cent, et il ne peut être garanti une réalisation certaine des événements prévus en voyance.

Un art caractérise ce qui est artistique. Au titre des enseignements artistiques dispensés par le code de l’éducation, notamment le Décret Socle Commun des Connaissances du 11 juillet 2006, la pratique de la divination en est exclue. Ce n’est pas un art.


Le praticien de la voyance est tenu à une obligation de moyens (utilisation de ses connaissances en arts divinatoires, de son savoir, de son don de voyance). Il ne peut être tenu à une obligation de résultats.

La distinction obligation de moyen ou de résultat se rapporte au Titre III du Livre III du Code civil « des obligations en général » relativement à la formation des contrats. Le contrat de voyance n’existe pas car il contrevient à l’article 6 du code civil, selon lequel on ne déroge pas par des conventions particulières aux lois régissant l’ordre public et les bonnes mœurs. Pour cette raison les tribunaux annulent systématiquement les contrats de voyance. En conséquence, la restriction de fourniture du contenu de la promesse est sans valeur.   


L'exercice de la voyance a pour seule finalité d'éclairer le demandeur sur son avenir potentiel afin qu'il en prenne conscience et puisse, en toute connaissance de cause, exercer pleinement son libre-arbitre.

La distinction libre arbitre déterminisme appartient à la société religieuse du XVIIe siècle dans laquelle le sujet du roi devait obéissance au Roi et à l’Eglise pour le salut de son âme. La Révolution Française de 1789 a institué une société LAIQUE de droits dans laquelle le citoyen obéit à la loi. La liberté des convictions philosophiques et religieuses abolit le déterminisme.


Pour des raisons qui lui sont propres (non ressenti du client, rejet personnel de certaines questions, ou autres), le praticien peut mettre fin à la consultation dans les premières minutes. Il lui appartient de dédommager le demandeur, ou de lui proposer un report de la prestation.

Le droit de la consommation prohibe la prestation dite « à la tête du client » en fonction de ses discriminations. A prestation payée le service est dû.


Le praticien s'engage à se conformer aux lois et obligations, ainsi qu'à l'éthique en usage dans sa profession.

La voyance n’étant pas une profession ne se trouve par voie de conséquence soumise à aucune éthique. En revanche le respect de la loi constituant une obligation, ne peut faire l’objet d’un engagement à se conformer ou s’exempter.


CONFIDENTIALITE:

Le praticien de la voyance est tenu à la discrétion professionnelle. Les informations recueillies sur un client ne seront utilisées que dans l'exercice de sa profession, et seulement vis à vis de ce dernier. Elles ne sauraient être divulguées à des tiers.

En l’absence de profession la discrétion professionnelle n’existe pas


Il s'interdit tout enregistrement d'une consultation à l'insu de son client. Le praticien s'interdit la revente de son fichier d'adresses. Si celui-ci fait l'objet de traitements informatisés, ce ne peut être qu'en accord plein et entier avec les règles édictées par la CNIL.

Le respect de la vie privée, pour tout citoyen européen, constitue une obligation légale par application de l’article 9 de la CEDH dans les 27 Etats de l’Union sans constituer un objet déontologique


TARIFS:

Le praticien de la voyance s'engage à exposer clairement ses tarifs, lesquels sont réputés toutes taxes comprises (TTC) si la mention hors taxes (HT) n'est pas expressément annoncée.

Il s'interdit d'utiliser un terme évoquant la gratuité pour une offre qui ne le serait pas précisément.

Il s'engage à respecter les règles de sécurité pour le règlement de ses consultations.

L’obligation légale de mention des prix relève du Code de la consommation et les modes transactionnels relèvent du Code Monétaire et Financier en application des règles régissant les intermédiaires de paiement, le voyant n’a aucun engagement à souscrire au titre de la sécurité des transactions, laquelle est hors de sa responsabilité


DIVERS:

Le praticien s'engage à ne pratiquer aucune activité occulte pouvant nuire à autrui, ou à l'insu d'une personne concernée.

Relire l’article 6 du code civil sur les conventions


Il s'interdit de conserver tout document personnel, objet ou photo sans l'accord de leur propriétaire.

Respect de la vie privée et convention 108 du 28/01/1981 relative aux données personnelles


Il s'interdit également toute voyance aux personnes mineures hors du consentement formel de leurs parents ou tuteurs, ou de dévoiler des informations sur une tierce personne sans son accord.

Se rapporte à l’autorité parentale du code civil sans constituer un objet déontologique


(SOURCES : esopole.com)


En définitive les voyants emploient beaucoup de « blabla » pour justifier leur activité en l’habillant de multiples voiles trompeurs. Il conviendra de lire attentivement les Conditions Générales appelées à fleurir sur les sites à partir de la fin de l’année 2016, en application de la Loi numérique. Afin de relever les pratiques commerciales réputées trompeuses. Car dans la clientèle des voyants se trouvent, plus qu’ailleurs, beaucoup de consommateurs vulnérables


φ claude thebault

08-2016



Note : Les codes de conduite n'ont de valeur que s'ils sont appliqués par celles et ceux qui les ont élaborés. A usage interne, pas pour le public. Car cela caractérise alors un acte de publicité trompeuse A cet égard on observe que seule l'INAD se trouve en mesure de revendiquer un code de conduite ayant une réelle valeur pratique en voyance.  Au motif que ses recommandations témoignent d'une souffrance judiciaire au sens de la douleur réellement ressentie, la détresse vécue à l'épreuve de la peine en justice. L'INAD se présente devant les juges sans craindre le mépris judiciaire, pour défendre les consommatrices et les consommateurs victimes, ainsi que pour témoigner des bonnes pratiques sur réquisition judiciaire. Aucun autre organisme en France n'assume cette responsabilité. En payant le prix financier des procédures. La morale, l'INAD l'exprime sur le terrain des instances, dans l'enceinte des juridictions, devant les tribunaux au pénal comme au civil, et jusque devant la Cour de Cassation. Ses jurisprudences en témoignent. En matière de codes de conduite les recommandations de l'INAD sont copiées, déformées, défigurées par des voyants qui les reproduisent sur leurs sites en changeant les mots. Et dont les anomalies du raisonnement font coincider leurs croyances avec une compréhension erronée des principes. Les imitateurs, plagieurs, copieurs, pilleurs de textes s'exposent en agissant ainsi à se voir inquiéter, et notamment devoir répondre de l'emploi d'une pratique "réputée trompeuse" au sens de la loi, depuis la publication, au Journal Officiel des Communautés, de la Directive Européenne de 2005 sur poursuiteS motivées.  












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