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 des codes de conduite et des troubles des astrologues







L'ÉTHIQUE ET LES TOCS DES ASTROLOGUES


Les astrologues français se regroupent dans 3 structures représentatives en nombre d’adhérents, FDAF, RAO, CEDRA, à l’exception des individualistes formant un quatrième groupe à part entière sans porte-parole désigné. La représentativité des 3 principaux groupes s’avère artificielle car on observe que leurs membres sont à peu près les mêmes à raison des triples adhésions. Tous revendiquent une morale aux contours indistincts, et aux frontières imaginaires. La FDAF formalisa ses recommandations en 10 points. Le RAO en 3 articles ayant pour chacun d’eux de 5 à 6 et 7 alinéas. Le CEDRA publie une Charte, simple et suffisante, préférable en contenu aux textes de ses concurrents.



Au nombre des propositions formulées par la FDAF, cette structure contrevient à l’une d’entre elles, son article 4. En effet, alors que ce groupe promeut la transparence de l’information précontractuelle, il maintient son identité dans l’opacité, en refusant d’indiquer sa forme, et son régime juridique., sur son site, comme dans les publications de son président.


Pompeusement dénommés «Code de Déontologie», les 10 articles moraux de la FDAF se rapportent à 10 propositions dépourvues de conséquences juridiques. En effet, alors que l’engagement public de la FDAF se résume à « Inscrire l’astrologie dans la modernité". La FDAF échoua à tenir sa promesse de «fabriquer un vrai métier», puisqu’à ce jour aucune certification officielle ne sanctionne un cursus présenté par la FDAF, ou par quiconque d’ailleurs, notamment dans sa spécialité controversée de l’astropsychologie.

Capture d’écran réalisée le 05/08/2016 avec Snagit13 après nettoyage du cache du navigateur Opéra 38


Un engagement ambitieux hors de portée de la FDAF. Tout comme la promesse non tenue du RAO de « promouvoir et développer une pratique astrologique de qualité». Afin de « favoriser la qualité de la recherche, de l’enseignement et du conseil en astrologie ». Aucun de ces trois objectifs prétentieux n’est atteint. Le RAO a failli à ses promesses. L’astrologie est absente des publications consacrées à la recherche. L’enseignement lui est interdit par la loi. Quand à l’activité de Conseil, l’association laisse ses adhérents sans défense alors qu’ils sont susceptibles de poursuites individuelles, pour escroqueries, au titre de l’article 313-1 cp à raison des fausses espérances suscitées chez les personnes vulnérables et crédules.

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LA FDAF

Principes Généraux

Art.1 : "Les astres inclinent mais ne déterminent pas."


Ce distique latin astra inclinant non necessitant faisait florès au XVIIe siècle en réaction à la remise du Rapport sur l’Astrologie de Charles de Condren, au Cardinal de Richelieu, à la demande du pouvoir royal, au cours des années1630. Lequel rapport officiel concluait que les planètes sont des corps solides sans propriétés psychiques. Cette formulation latine sert à justifier le libre arbitre dans la discussion philosophique sur le déterminisme. La formule est inadaptée dans le contexte de la société moderne dans laquelle tous les hommes sont égaux et libres en droits. Car à la différence de la société d’ancien régime, dans laquelle le sujet obéit à l’Eglise et au Roi, dans un système de croyance religieuse imposée issu de la querelle protestante -la croyance du pays est celle de son monarque cujus regio ejus religio-. La société moderne abolit le déterminisme en reconnaissant à chacun la liberté de conscience, et de croyance, dans un régime laïque. Seule importe l’obéissance légale. La société moderne considère que dès lors que le citoyen sait lire, écrire, et compter, il possède les bases pour vivre dans la communauté sociale et respecter ses règles. Les incapables, les vulnérables, et les irresponsables bénéficient de régimes juridiques spéciaux atténuant, ou excluant leur responsabilité. Le déterminisme est aboli par la laïcité.


On déduit de ce qui précède que l’article 1 de la FDAF introduit le principe de la croyance, et que dès lors l’astrologie s’assimile à l’acceptation du sectarisme, de la pensée sectaire, et de ses conséquences en termes de parti pris, partialité, subjectif, tendancieux et de préjugés.


Art. 2 : L’astrologie se réfère à des valeurs morales prônant la liberté et la spécificité de chaque personne.


L’article 2 contredit le principe posé par l’article 1 puisque la croyance emprisonne au lieu de libérer. Sans énoncer aucune des qualités, ou des mérites éthiques, auxquels l’astrologie prétend se référer.


Art. 3 : L’astrologie ne prétend pas être une science exacte mais une approche des correspondances entre les configurations astronomiques et les phénomènes (ou structures) du vivant.


La correspondance pose le principe de la relation, du rapport et de la corrélation. L’approche caractérise la démarche ou le point de vue. L’article 3 énonce que l’astrologie caractérise une opinion ou une appréciation entre une configuration astronomique- sans précision de repère et de temporalité- et le vécu. Ce postulat fonde la prédictibilité et le prévisible sur un a priori, celle de l’arrogance intellectuelle selon laquelle la vie humaine est scandée par les mouvements planétaires. En faisant l’impasse sur l’écoulement du temps et sa relativité. Le vivant GMT, à la surface terrestre, est déphasé des configurations formées au-delà de 20 000 kms en altitude. L’absence d’unicité du temps fait obstacle à toute approche configurationnelle, car aucune correspondance ne s’observe dans la réalité physique. La preuve en est donnée par la fonction gps avec les satellites. Le phénomène des marées conduit à la même observation, en termes de décalage horaire observable, entre les manifestations des forces d’étirement et de compression des eaux, résultant de la gravitation et les mouvements de la Lune à 400 000 km de la Terre. Les événements sont non connectés, chacun se manifeste dans son temps propre. Ce qui se passe en haut ne se passe pas en bas au même moment, ni dans le même sens (haut bas, nord sud, est ouest) ni avec la même force (gravité terrestre 9.81m/s2). Les astrologues ignorent ce que l’on nomme la brisure de simultanéité.  


La Pratique de l’Astrologie et la Législation

Art. 4 : La pratique de l’astrologie (conseil ou enseignement) implique de se soumettre aux droits et usages en matière d’exercice professionnel dans la mesure où cette pratique correspond à une activité régulière rémunérée.


L’astrologie depuis le décret Socle Commun des connaissances du 11 juillet 2006 caractérise une activité illicite. Son enseignement est réprimé par les textes du code de l’éducation au titre des établissements privés illégaux. Son exercice constitue la définition de deux délits : celui de la pratique commerciale trompeuse des articles L.121- 1 et L.121-1-1 du code de la consommation, ainsi que celui de l’escroquerie de 313-1 du code pénal. Se conformer à la loi signifie se dispenser de pratiquer l’astrologie, contrairement à l’encouragement de la FDAF de s’endurcir dans l’exercice d’une activité illégale.


Dans le cas d’une activité bénévole, il n’est pas nécessaire de se conformer aux règles administratives mais il est vivement conseillé de fonctionner sous l’égide d’une structure associative pour des questions de responsabilité civile.


Le décret R 111-2 du code de la consommation, pris pour l’application du 4° de l’article L.111-1 en matière d’obligation précontractuelle, impose au vendeur de prestations d’avoir une couverture d’assurance personnelle adaptée au risque. Fonctionner en association loi 1901, en termes de couverture de sinistre n’offre pas, ainsi qu’il résulte du code des assurances, la garantie imposée par la loi pour réparer les dégâts causés par les conseils inadaptés, et non pertinents, notamment d’un bénévole. La recommandation de la FDAF est inappropriée.


Si l’activité est exercée à titre occasionnel (cela suppose qu’il n’y ait ni publicité, ni activité régulière), le statut professionnel n’est pas forcément obligatoire mais dans ce cas, les revenus générés par cette activité accessoire et ponctuelle doivent être mentionnés sur la déclaration fiscale personnelle de fin d’année. Il en est de même pour les auteurs, conférenciers ou chercheurs. Il est conseillé de se renseigner auprès des administrations compétentes (le fisc et l’URSSAF).


Il n’existe pas de statut professionnel, en dehors de l’activité libérale en nom propre, ou comme commerçant immatriculé au registre du commerce, ou au répertoire des métiers s’il en relève.


Ne peuvent figurer sur des listes officielles de praticiens que les astrologues professionnels (déclarés en profession libérale ou salariés) et les bénévoles (administrateurs ou collaborateurs d’association) qui s’engagent par une déclaration sur l’honneur (sur leur bénévolat).


Les listes «officielles» de praticiens astrologues professionnels n’existent pas puisqu’astrologue n’est pas une profession.


Jurisprudence Gilles Verrier Cour Administrative d’appel Bordeaux 6 juillet 1997

« Considérant que M. VERRIER déclare exercer l'activité de professeur d'astrologie ; qu'une telle activité ne relève ni de l'enseignement scolaire ni de l'enseignement universitaire et n'a pas davan­tage d'objet professionnel ou artistique, contrairement à ce que soutient le requérant ; »


Déontologie spécifique à l’activité de "CONSEIL"

Art. 5 : L’astrologue (membre de la FDAF) ne peut faire usage de l’astrologie que dans une optique d’aide et de compréhension d’autrui (priorité étant donné à la personne plutôt qu’à la technique). Il proscrit toute pratique ayant trait à la superstition. Il ne doit profiter en aucune manière de la confiance et du pouvoir dont il est investi par son consultant. Il est soumis au secret professionnel.


L’astrologie ne figurant pas au nombre des professions recensées par l’ONISEP, ou le Registre National des Certifications Professionnelles, en conséquence aucun secret professionnel ne s’applique. En revanche, dans les 27 pays de l’Europe, l’obligation de respecter le secret de la vie privée des citoyens de la Communauté constitue une obligation supra communautaire en application de l’article 9 de la CEDH.


Quand à la relation dite « d’aide » elle est régie par le code de la santé publique notamment en matière de trouble relationnel nécessitant une prise en charge médicalisée suite à une altération clinique, sans rapport avec des conseils astrologiques. La FDAF détourne les mots de leurs usages réels, lesquels concernent les troubles mentaux et les affections médicales générales, les problèmes relationnels parent-enfants avec motifs d’examens significatifs, les problèmes relationnels avec le partenaire avec examen clinique des interactions, problème relationnel avec la fratrie, ainsi que problème relationnel non spécifié lorsque l’examen clinique n’est pas classable. L’astrologie ne figure nulle part au nombre des traitements préconisés dans le classement des critères diagnostiques du CIM, la Classification Internationale des Maladies. L’article 5 de la FDAF trompe, et abuse, en donnant à croire à la capacité de prendre en charge des patients, alors qu’il n’en est rien.


Art. 6 : L’astrologue (membre de la FDAF) respecte le principe de limite des compétences et n’hésite pas à orienter vers des professionnels spécialisés (psychiatres, psychologues, thérapeutes...). En l’hypothèse d’un doute quelconque, il doit toujours, dans sa pratique, s’entourer d’avis éclairés. Il s’interdit de faire des actes médicaux.


L’article 5 contredit l’article 6, tout comme l’article 2 contredisait l’article 1. Car dès lors, qu’au prétexte d’une « prétendue relation d’aide » un client est « astrologisé » par un membre de la FDAF il se mêle d’un acte médical sans y être autorisé en donnant un avis non pertinent par les astres.


Art. 7 : Dans sa publicité, dans les informations sur ses activités, dans ses propos, l’astrologue (membre de la FDAF) s’abstient de toute démonstration excessive avec des promesses miraculeuses. Il fait preuve de tact et de sérieux. Il aborde toute question prévisionnelle avec la plus grande prudence et s’interdit de prédire formellement des événements touchant à la vie (physique) ou à la santé de ses consultants ou de leurs proches.


L’article 7 contredit l’article 3 relatif à la configuration prédictive. Ainsi que les articles 5 et 6 sur la prétendue relation d’aide.


Déontologie spécifique à l’activité d’ENSEIGNANT

Art. 8 : L’enseignant astrologue (membre de la FDAF) doit disposer d’une bonne culture générale et se prévaloir d’une expérience pratique de la consultation astrologique. Il fait bon usage de son savoir et le dispense sans prétention ni dogmatisme.


L’enseignement est proscrit aux astrologues, relire l’attendu de la jurisprudence Gilles Verrier ainsi que les articles du code de l’éducation relatif aux établissements d’enseignement privés illégaux.


Art. 9 : L’enseignant astrologue (membre de la FDAF) doit systématiquement intégrer dans ses programmes de formation des connaissances de base en cosmographie et en psychologie.


Article contradictoire avec l’emploi du mot astrologie, puisque les connaissances exactes notamment en astronomie sont décriées par les astrologues par l’accusation de scientisme. Les astrologues professent l’ignorance. Quand à la psychologie, l’astrologie est considérée comme une série d’exercices de stéréotypisation sociale avec des modèles de catégorisation employant systématiquement des heuristiques et des biais.


Art. 10 : L’enseignant astrologue doit s’efforcer de structurer ses programmes de formation de façon à préparer une normalisation Européenne des cursus d’enseignement. Il doit communiquer à la Fédération ses programmes d’enseignement et préciser les différents niveaux.


La FDAF envisageait de délivrer un enseignement en se dispensant des formalités déclaratives au Rectorat, de Nantes et de Paris notamment, circonscriptions académiques de ses principales implantations. L’illégalité totale sans vérification des compétences, des contenus, sans autorisations tout en facturant les crédules, désirant se former, au prix fort.



Les instructions du RAO


On serait tenté d’écrire, avec erreur, que les 3 articles, et les 18 alinéas du RAO, compilent des banalités. Tout d’abord il s’agit d’un ensemble caractérisant les aspects d’une prestation trompeuse au sens du code de la consommation.


Capture d’écran réalisée avec Snagit le 17/08/2015 après nettoyage du cache du navigateur Opéra 39


L’article 1 et ses 5 alinéas sont inutiles. Puisque la tromperie est manifeste. En effet, les membres composant le RAO, et ses satellites, professent que les planètes avancent, reculent et stationnent en cours d’années, alors que l’astronomie enseigne que les mouvements planétaires progradent exclusivement, à des vitesses différences, les unes des autres.


Respecter le client consiste à lui proposer une prestation basée sur la réalité observable pas sur l’imaginaire. Astrologue n’étant pas une profession ne comporte aucune obligation de secret professionnel, pourquoi faire d’ailleurs ? Les opinions du client importent peu dès lors que la prestation est destinée à l’abuser contre de l’argent. Respecter les termes du contrat passé? Encore faudrait-il que ses caractéristiques en soient connues ! L’astrologue, comme le voyant d’ailleurs, délivre des promesses, sans les fournir, ni non plus les tenir. Le mieux-être estimé survenir à telle date doit se concrétiser, à défaut il convient de dédommager le client de l’entretien dans la fausse espérance. D’ailleurs l’article R.111-2 consommation oblige le prestataire à prendre une assurance afin de couvrir les sinistres. Le code des assurances énonce à L.121-6 alinéa2 que « tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ». Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Pour conserver ses illusions, il conviendrait de souscrire une police contre les désenchantements. Le RAO aurait dû y penser, et agir, afin qu’une compagnie  s’engage et établissant les conditions d’une police ainsi qu’en calculant les primes à payer.


L’article 1 du RAO énonce la règle de la respectabilité. Respectez-nous car nous sommes respectables et respectueux. Un préalable non requis et de toute façon sans conséquences ni effets. La Directive européenne demande la loyauté dans la fourniture de la prestation sans distinction d’honorabilité d’origine. Pris dans le sens honnêteté, l’usage du mot respect fait ressortir la duplicité de cette organisation. Laquelle revendique un secret professionnel alors qu’elle a failli à se faire reconnaître es qualité. Une première tromperie importante car elle use d’une fausse allégation sur l’existence du service, et ses caractéristiques essentielles au sens du a) et du b) du 2° de L.121-1 notamment. Peu importe les conceptions des astrologues concurrents du RAO lorsque la loi européenne demande d’informer complétement sur le contenu de la prestation, de donner au client un formulaire de rétractation, de fournir un service après vente, et de communiquer ses conditions générales de prestation.


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L’article 2 et ses 7 alinéas tentent de persuader le consommateur de la compétence de ses adhérents. Par l’enseignement en alinéa1. Alors que le contenu délivré par le RAO contrevient au Socle Commun des Connaissances enseigné à l’école depuis le décret Villepin du 11 juillet 2006. Que l’alinéa 4 est illégal puisque la délivrance d’un certificat est prohibé au RAO ainsi qu’à ses «maîtres » par les article L335-14 à 16 du code de l’éducation. Délit sanctionné par une amende de 3 750 euros ainsi que par la fermeture des classes du RAO. Que la prétendue relation d’aide, sur laquelle le RAO fonde aussi ses prestations caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens du II de L.121-1 consommation, par « la dissimulation ambiguë d’une information substantielle n’indiquant pas sa véritable intention commerciale » le RAO n’ayant aucune fonction de soin, n’est pas non plus déclarée en application du code de la santé auprès des instituts régionaux de santé pour les prise en charge «de la relation d’aide».


On voit ainsi que l’astrologie se trouve confrontée à un problème social de positionnement. Après avoir essayé la carte des arts divinatoires, en refusant ses conséquences, certains se sont placés sous le régime du jeu et du ludique -Cosmospace notamment et d’autres plateformes- sans mesurer les conséquences du Code de la Sécurité Intérieure sur leurs activités. La FDAF et le RAO jouent la carte des soins, en ignorant d’une part l’application du code de la santé publique sur leurs activités. D’autre part en faisant l’impasse sur le code de la consommation et l’application de la Directive Européenne de 2005 en matière de prestations trompeuses.


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L’article 3 caractérise l’indigence de la pensée du RAO, ainsi que la preuve de son incompétence par son absence totale de maîtrise du contenu astrologique. Ainsi sont abordés en 6 alinéas : la réactivation dépassée, et hors de propos, du débat sur le déterminisme et le libre arbitre du XVIIe siècle, l’arrogance des prévisions astrologiques relativement à la mort, à la santé, et à la thérapie psychique. Le RAO ambitionnait de stimuler la recherche pour finalement ressortir les vieilles calembredaines du passé à titre d’acquis. Naufrage intellectuel.


Les deux derniers alinéas sont destinés à faire obstacle aux pensées dissidentes. Comme les conditions générales de vente, adhérer au RAO emporte acceptation de ses troubles obsessionnels compulsifs moraux. Clause abusive du contrat d’adhésion contraire par ailleurs à l’article 1, relatif au respect des convictions de ses membres. Notamment lorsque la volonté de l’adhérent n’est pas « éclairée » au sens légal lorsqu’il comprend mal le sens des 3 articles, et des 18 alinéas de l’engagement du RAO.


L’article L.133-2 du code de la consommation impose que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de rédaction obscure, le sens de la compréhension du client, ainsi que celle de l’adhérent deviennent prépondérantes et s’imposent au RAO. Cette organisation n’imaginait pas cette conséquence.


Le CEDRA parle d’astrologie aux astrologues sans se poser de prétentieuses questions morales. Un lieu de rencontres tout simplement.


L’éthique de pacotille des astrologues sert essentiellement à dissimuler ses tocs : troubles obsessionnels compulsifs moraux. Le malaise vient d’un problème de positionnement social : activité artistique des arts divinatoires ? activité ludique ? ou activité thérapeutique ? Tromper le consommateur constitue un délit sans caractériser ni un art, ni un jeu, et moins encore un traitement au titre des soins.



φ claude thebault

08-2016















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