ASTROEMAIL
informations de la consommation des crédulités

audiotel de voyance,vulnérabilité,crédulité, catégories protégeables








Une cliente oblige un audiotel de la voyance à lui rembourser la totalité du prix de la consultation


Mme C fit obstacle, en mars 2017, aux poursuites engagées à son encontre, pour des factures de voyance audiotel impayées, d’un montant de 4155 euros, par un poids lourd de la voyance audiotel. Elle obtint aussi le remboursement des factures qu’elle avait déjà payées, soit la somme de 4985 euros.


Voici son histoire…


En mars 2017 Madame C… obtenait satisfaction, contre un des principaux poids lourds de l’audiotel de la voyance en France. Sous la forme du remboursement de la somme de 4985 euros, 1000 euros pour ses frais, l’annulation des factures mises en recouvrement à son égard, ainsi que la mention clairement formulée selon laquelle les :

« prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret. »


Comment s’y est-elle prise ? Bien entendu, elle laissa de côté les mauvais conseils, prodigués par l’amicale des faux voyants, qui se rémunère au passage, en bernant les personnes abusées comme elle. On ne peut pas se présenter comme l’amicale des faux voyants et en même temps le protecteur des crédules, trompés par les faux voyants. Entre les deux il faut choisir son camp.   


Mme C…avait consulté à 12 reprises, pour la somme totale de 9465 euros TTC, un des principaux poids lourds de la voyance audiotel, pour surmonter ses crises d’anxiété, croyant « faire appel à des professionnels en art divinatoire capables de prévenir l'avenir, ce qui n'était pas le cas. »


Incapable d’honorer ses factures, elle demanda à régler en échelonnant sa dette. Mais elle se trouva rapidement dans l’incapacité de respecter les échéances. Et le poids lourd de la voyance audiotel, engagea contre elle, sans aucun état d’âme, une procédure de recouvrement forcée pour le solde à devoir, soit la somme de 4480 euros. L’audiotel de la voyance : des requins.


Ayant fait opposition à cette injonction, Mme C….obtint tout d’abord l’annulation d’une facture de 975 euros. Les consultations audiotel sont particulièrement onéreuses. Il restait d’autres factures à honorer, pour la somme totale de 4155 euros, plus les intérêts. L’audiotel de la voyance ne fait jamais de cadeau, notamment sur les intérêts des sommes dues.


Acculée, et faute de solution de rechange, Mme C…s’adressa à la justice en faisant appel.


Elle soutenait que les pratiques audiotel de la voyance sont commercialement abusives, que la société à laquelle elle devait de l’argent profitait de sa situation de particulière vulnérabilité.


Elle soutenait aussi avoir été trompée, croyant s’adresser aux professionnels de l’avenir, alors qu’aucune prédiction sur son futur ne lui avait été faite. Qu’il y avait erreur sur la substance du contrat, ne pouvant lui être imputée.


Elle soutenait aussi que les prix de l’audiotel de la voyance sont particulièrement excessifs. Et injustifiés, à raison de l’absence de service rendu en contrepartie des sommes réclamées. Toute cette affaire lui avait causé des problèmes de santé en aggravant son trouble d’anxiété.


En réponse à ces accusations, le poids lourd de la voyance audiotel répliquait, que son système téléphonique se conformait au code de la consommation, ainsi qu’aux règles audiotel. Qu’il proposait un jeu culturel, récréatif et ludique, pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat à sa charge. Que son personnel signe une charte déontologique de la fausse voyance. Que sur ce point la cliente ne peut se plaindre car : « l’activité de voyance n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant, qu’elle ne pouvait ignorer. » Cette affirmation pose un problème de fond, qui devra être tranché un jour par une juridiction. . Car il est illicite d’abuser du consommateur avec une prestation de ce type réputée trompeuse au sens du 2° de L.121-1[1]. D’une part le site de la société de voyance promet des solutions aux personnes en proie aux problèmes de l’incertitude. D’autre part, lorsqu’elle est assignée en justice, elle ignore par amnésie le contenu des promesses de ses messages, au motif qu’elle jouait avec des consommateurs lesquels ne s’amusaient du tout, en dépensant des sommes folles sans obtenir le service attendu, affiché en ligne. Au motif de la mention de 2 microscopique lignes de ces CGU, absentes des conditions contractuelles lisibles, lors de la formation du contrat de voyance à distance, car non affichées par la mention JEU, divertissement. Une récréation au surplus illégale car prohibé par l’article L.320-1 CSI relative au jeu de hasard. Puisque l’amusement proposé au regard des messages diffusés par l’audiotel de voyance concerne le destin, la fatalité et notamment les risques. Citons quelques-uns de ces messages du monopoly de l’avenir : « travail, santé, amour, notre expert vous répond », « pour prédire votre avenir un simple jeu de 52 cartes suffit : amour argent, famille, santé ». Ou encore en plus précis « D…vous livre tous les secrets du zodiaque dans ses études prévisionnelles personnalisées, 25 ans d’expérience de la science des planètes ». « Laissez les astres vous guider. » Aucun de ces messages n’affiche l’indication « attention jeu ».



[1] I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur

et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

---------------------------------------------------------


Que le prix contesté résulte du jeu normal de la concurrence, accepté par la cliente, puisque les conditions tarifaires sont rappelées à plusieurs reprises à chaque appel ainsi que dans les conditions générales, non contestées, notamment la durée de 36 heures d'appel.


Le juge d’appel s’est prononcé sur l’invalidation des 12 appels de consultation de Mme C… au motif  :


- De la non-conformité légale, lors de l’accueil téléphonique des appelants, au regard des obligations du code de la consommation. Notamment l’absence du délai de rétraction légal

Il apparaît ainsi que le fil conducteur du lien téléphonique entre la société et son client potentiel ne permet pas au consommateur, avant d'accepter le contrat et d'être mis en relation avec la voyante, ce qui va déterminer le début d'exécution de la prestation, d'être informé directement, sans qu'il puisse y renoncer, de l'existence du délai de rétractation et de l'interdiction de l'exercer si les prestations débutent à sa demande avant son expiration.


Force est de constater que les douze contrats conclus par Mme C… ne sont pas conformes aux exigences d'ordre public du code de la consommation quant à l'information donnée à Mme C…, en sa qualité de consommatrice, sur l'existence et les modalités d'exercice ou non de sa faculté de rétractation et qu'elle n'a pas été ainsi en mesure de conclure en pleine connaissance de cause des droits auxquels elle a renoncé et par infirmation du jugement, ces contrats doivent en conséquence être annulés de ce seul motif, la considération que les prestations aient été exécutées et en partie payées étant indifférente à la sanction prononcée.


Evitez de vous illusionner en croyant que le délai de rétraction vous sauvera la mise à tous les coups, dans ce genre de situation. Le poids Lourd a déjà paré le coup, en partie, la cour ayant cependant jugé son nouveau dispositif d’accueil téléphonique non-conforme :

 Ce nouveau processus n'est pas pour autant plus conforme aux dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation, la société ne démontrant pas que la lecture de la rubrique relative à la faculté de rétractation doive être nécessairement entendue pour que soit acceptée l'exécution immédiate du contrat et que le consommateur ne puisse se dispenser de sa lecture.


Le problème, au cours des débats, s’est déplacé sur le plan technique, il devrait y trouver sa solution logique. Toutefois d’autres textes du code de la consommation y feront sérieusement obstacle à l’avenir.


Il reste que le juge considère, que le fait de consulter 12 fois un audiotel de voyance, constitue un motif de refus de voir reconnaître au consommateur la qualité de crédule. Il semble que sur ce point, le juge sera amené, prochainement, un jour ou l’autre, à se prononcer sur les ravages du trouble de la personnalité suscité par les services audiotels de voyance sur le public. Car il devra prendre en compte le caractère de vulnérabilité psychiatrique dont la clientèle est victime par les incitations publicitaires. Aspect non pris en compte dans cette décision récente, notamment à propos de santé psychologique et mentale en période de détresse Il faudra fournir au débat des certificats de psychiatre.


Le juge devra aussi, prochainement, devoir prendre en compte le préjudice de déception des consommatrices, et des consommateurs ayant légitimement cru s’adresser aux professionnels de l’avenir, pour les promesses non tenues. Car la mention, selon laquelle l’audiotel de voyance constitue un jeu, pose un problème au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure, CSI, relative aux jeux. Que les magistrats esquivent actuellement d’un revers de robe, en l'absence d'arguments exposés par les justiciables, en se dispensant de contrôler, jusqu’au jour où un justiciable, plus acharné que les autres, leur mettra le nez dedans, afin que les jugent soient contraints, cette fois, de régler un problème qu’ils refusent d’aborder par convenance personnelle. Mme C fit l’impasse sur son préjudice de déception, comme sur celui du jeu, que la société lui proposait, alors qu’il était notoirement illégal. Peut-on forcer un joueur à jouer contre sa volonté, ou à son insu...de son plein gré, pour reprendre l'expression d'un célèbre coureur cycliste. 


Il en va de même de l’aléa de la prestation de voyance ainsi jugé «l'aléa de cette activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique ». Il est en effet illicite de proposer au public ce type de service, afin d’inciter les consommateurs vulnérables à s’endetter pour des sommes considérables. Ayant pour conséquence d’engager ensuite, à leur encontre, des poursuites infernales en recouvrement susceptibles de les conduire à la procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Et cela en application de l’article 6 du code civil. Il est temps d’inciter, sérieusement, l’ARCEP à interdire ce type de service sur les lignes de télécommunication, car il s’agit de supports facilitant les escroqueries par usage de fausse qualité. Dont l’Autorité se rend complice par son silence.


Mme C obtint l’annulation des 12 appels, qu’elle avait fait, à raison justement des manquements observés par le poids lourd de la voyance audiotel à l’ordre public du droit de la consommation. Le remboursement des sommes qu’elle avait déjà réglées, et l’annulation de celles qui restaient dues. Sans obtenir les dédommagements de 10 000 euros qu’elle réclamait. Sur ce point la victime doit prouver sa situation de grande vulnérabilité particulière, sur laquelle prospère actuellement les « sévices audiotels » de voyance avec des messages d’incitation, diffusés dans le public, sous des formes publicitaires mensongères. Ainsi des personnes usant de fausses qualités se présentent, sur internet et les réseaux sociaux, avec les qualificatifs, pour les unes de 7e merveille de la voyance. Pour les autres de Premier meilleur des meilleurs de France, d’Europe et des Etats-Unis. Il était plus simple d’écrire du Monde comme on dit à New York, global ou world wide. Et tant qu’à faire de tout le système solaire. L’auteur de cette publicité est encore un modeste…il n’a pas osé. Mais ça viendra, sans aucun doute. Juste le temps de trouver le courage nécessaire pour sauter le pas. Il affiche déjà une longue collection de mensonges à son actif. Si l’on en juge par ses publicités. Cela fera un de plus, dans une série de mystifications en tous genres. Conteur de sottises, raconteur de craques, bourreur de crânes, bidonneur, pipeauteur, baliverneur, multicarte en sornettes, baratineur...


Bien entendu couplé avec des « sévices audiotel de voyance », présentés comme gratuits, alors qu’ils sont payants. Par des gens qui s’amusent avec les consommateurs, parce ça rapporte beaucoup, beaucoup, trop même d’euros, ainsi que le poids lourd de l’audiotel, le reconnaissait dans la présente affaire dans ses écritures « activité de voyance qui n'a aucun fondement scientifique mais un simple caractère ludique et divertissant ».


Un seul message est à retenir de toute cette histoire : les voyants médiums astrologues et tarologues s’enrichissent au jeu de l'audiotel. Le client sert de jouet dont l'exploitation rapporte beaucoup d’argent. Une cagnotte. Jusqu’à quand? La prévision statistique indique que chaque jour qui passe augmente la probabilité que le rapport s'inverse, compte tenu du nombre de joueurs concernés. Mme C constitue le premier exemple documenté en mars 2017.


©2017 by Times Square Press Agency 24/05


Pour motif de confidentialité les noms des parties sont anonymisés


Mots clés: crédule, audiotel,voyance, audiotel de voyance,astrologues,tarologues, services audiotel de voyance,arcep, droit de rétractation, droit de la consommation, vulnérabilité



  



























®

"diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire

en application de l'article 66-1 de la loi du 31/12/1971 reproduction interdite"

Une - Actualités-Editeur -AstroDiko - Astrosofie - Blog -Culture - Magazine - Legalis - Mystifications - Société


 Déclaration du consommateur averti  Droits intellectuels   Engagement consommateur   Argumentaires

                         

                                       ©2019-2003 Tous Droits Réservés astroemail.com  ISSN 2267-2702 - Propulsé par JRABnet