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les salariés indélicats: licenciement pour consommation de voyance au travail








Licenciement pour consommation de voyance au travail



On trouve plusieurs cas de jurisprudence relatifs à la consommation des sites de voyance sur le lieu de travail, dans lesquels la facture des communications est mise sur le compte de l’employeur.  Le fait est ancien, puisqu’à l’époque du minitel, dans les années 1985 et suivantes, la jurisprudence faisait état de la consultation des sites de haut palier 3617 et 3629 dont la facture était à la charge de l’employeur, du fait de salariés indélicats. Les accès minitel ont disparu sans emporter avec eux les services audiotels désormais appelés SAV+ services audiotel à valeur.


Au nombre des espèces du genre figure l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 novembre 2009.



Les faits

Le 12/11/2006 le Conseil de Prud’hommes de Paris condamnait un employeur en procédure collective à payer à l’un de ses cadres différentes sommes importantes au titre des rappels de salaire, congés, indemnités de préavis de licenciement, dommages et intérêts.


Le 4/12/2008 l’employeur était liquidé par le Tribunal de Commerce de Paris et alors le liquidateur prenait en charge l’appel que l’employeur avait interjeté contre son cadre de la décision du 12/11/2006. La procédure collective exerçait ses effets sur la décision prudhommale.


Le cadre licencié était ingénieur réseau recruté par une société de services informatiques sur la base d’un CDI. Salaire brut 3750 euros mensuel+ remboursement des frais de déplacement.

Dans le cadre des activités de son salarié, l’employeur était informé du montant de ses consultations téléphoniques abusives, de plus de 600 heures/mois d’un montant de 8000 euros, pour des appels en 0800 donnant accès à des forums de voyance, ou de rencontres, surtaxés, passés par le cadre sur son poste de travail aux horaires de bureau. Les jours d’absence du cadre aucun appel n’est relevé. L’étude du PABX indique l’absence de détournement de ligne téléphonique.


Le 20 avril 2005 l’employeur mettait à pied son cadre au motif que lui était : « attribué six cents appels par mois pour un montant d'environ 8000 €. Ces appels correspondant à des sites de rencontre ou de voyance émanant du poste que vous occupiez aux horaires où vous étiez présent et aucun appel signalé lors de vos absences».


Le cadre se défendit en expliquant que ses absences étaient connues dans l’entreprise, et que sa ligne téléphonique était frauduleusement utilisée à son insu par des collègues malveillants et indélicats.


Le 2 juin 2005 l’employeur licenciait son cadre pour faute grave. Débutait alors la procédure aux prud’hommes, et les difficultés de l’employeur engagé dans une procédure collective jusqu’à sa liquidation par le Commerce.


DISCUSSION

Le liquidateur demandait à la Cour de Paris d’infirmer la décision sociale favorable au salarié et de le condamner à rembourser les sommes perçues.


Assisté d’un délégué syndical ayant mandat spécial, le cadre réclamait à la Cour la somme de 22 500 euros de dommages et intérêts équivalent à 6 mois de salaire, en se faisant payer par le CGEA île de France au titre de la garantie salariale. Le CGEA concluait au débouté des demandes du cadre.


La Cour observait que la demande de l’employeur posait un problème en ce que pour les heures de travail le cadre n’aurait fourni que 12 heures, alors que son poste téléphonique totalisait 852 appels d’une durée de 125 heures. Incohérence.


Selon les relevés de La POSTE il apparaissait que le poste téléphonique du cadre 8053 totalisait 30% des appels de l’entreprise sur les paliers surtaxés en 08. Qu’un technicien était intervenu en avril 2005 afin de bloquer l’autocommutateur téléphonique.


Le cadre fournissait des témoignages de collègues le disculpant, selon lesquels personne ne l’entendait passer des appels autres que professionnel.


Afin d’établir les appels litigieux la Cour se fondait sur les relevés produits par les télécoms selon lesquels plusieurs appels étaient passés chaque jour de présence du cadre dans son bureau sur son lieu de travail. Occasion de rappeler, alors que la Cour de Paris ne le précise, que le personnel des télécoms est assermenté en application notamment de l’ancien article L.40 du code des PTT afin d’établir des constats sur procès verbal.


Dès lors la décision tourna court pour le cadre indélicat. La Cour infirma la décision  sociale, considéra le licenciement pour faute grave justifié, ordonna le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, et ne retint au bénéfice du cadre que l’allocation de la somme de 3750 euros pour indemnité de non respect de la procédure de licenciement. A propos de la convocation préalable dépourvue des mentions relatives à la liste des conseillers pouvant être consultés, ainsi que les adresses de la ddte et de la mairie.


Fait surprenant, le liquidateur était condamné aux dépens. Vraisemblablement à raison du fait que représentant de l’employeur, il assumait la charge du manquement retenu à l’entretien préalable de licenciement du cadre.


Moralité : en cas d’abus de lignes téléphoniques de l’employeur il faut se souvenir qu’il dispose de la faculté de constat des agents assermentés des télécoms, afin de prouver les abus dont il se plaint. 


CA PARIS Pôle 6 chambre 4 arrêt 03/11/2009 S08/00235

Me Didier COURTOUX c/M.

  












φclaude thebault 07/07/2016
















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