l'inad agresse l'idad
pratique des ségrégrations pour segmenter le marché de la voyance
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L'INAD instrumentalise la justice en pratiquant les intimidations procédurières Inad contre IDAD : inutile agressivité procédurière menaçante Une affaire classique de marque visiblement initiée pour intimider et exercer la pression d'une menace. Le contexte est classique puisque deux entités dont le contour de l'une est non indiqué ont leur sigles déposés comme marque par des tiers avec lesquels elles ont des relations. Quoi qu'il en soit un dénommé Sissaoui Youcef, à l'époque non président de l'Inad, puisque l'ex avocat Alain Stutz affirme avoir présidé l'inad pendant 9 ans soit de 1987 à 1996, déposait donc le 10 juin 1994 une marque Inad, dans trois classes de produits et services génériques 16,35 et 41. Ce qui signifie que la marque était dépourvue de valeur. On notera que le dépôt étant de 10 ans, dans un autre litige de marque en 2011 contre Mme Virginie Frigola, l'INAD attaquait cet autre déposant, sans posséder la marque INAD détenue, par son nouveau président, sans licence d'exploitation, en soutenant à peu près le même argument, celui de la contrefaçon de l'intitulé INAD. L'INAD était finalement déboutée dans cette seconde affaire en 2013 par arrêt de la Cour de Versailles. Le TGI de Paris déboutait aussi l'INAD dans la présente affaire IDAD pour un tout autre motif. Au titre de la marque IDAD, le second dépôt INAD du 10 juin 1994 contrefaisait celui de Monsieur Pierre H du 29 juin 1993, mais faute de son avocat?, personne n'indiquait au déposant véritable, un tiers Monsieur PIERRE, d'établir une licence d'exploitation et de la faire enregistrer. Le TGI débarquait Pierre H assigné es qualité d'intervenant à l'IDAD, non détenteur du dépôt de marque IDAD. C'est compliqué, dans la voyance c'est la régle, rien n'est simple. Il en résulte que le débat intéressant sur la ressemblance des lettres finales en AD n'avait pas lieu, afin de savoir si IN ou ID suffisaient pour échapper à une contrefaçon, dans une affaire de dépôt de marque mal protégées, l'une et l'autre. Il restait à statuer sur les prétentions de ce Monsieur Sissaoui, lequel reprochait à l'IDAD le dépôt frauduleux d'une raison sociale comme marque. Cette demande était elle aussi rejetée. Il restait ensuite à trancher un débat surréaliste à propos de concurrence déloyale et de parasitisme. La décision est muette sur bien des points, notamment sur la forme sociale exacte de l'IDAD. Le tribunal se sortait de la difficulté par une pirouette, consistant à soutenir que l'INAD n'apportait pas la preuve manifeste, y compris par la communication d'une publicité, de la concurrence déloyale et du parasitisme allégués. Argument assez mince. Le tribunal rendait une sorte de jugement de Salomon en déboutant toutes les parties de leurs demandes respectives, tout en laissant la charge des dépens à l'INAD et à Sissaoui. En tout cas la tentative d'élimination de l'IDAD échouait. l'INAD perdait la manche. Il ne restait que l'intimidation procédurière par instrumentalisation de la justice. φclaude thebault 29/06/2018 TGI Paris 3e chambre 14 mars 1997 |
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FAITS ET PROCEDURE Monsieur Sissaoui est titulaire de la marque dénominative I.N.A.D. INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES, déposée le 10 juin 1994 et enregistrée sous le numéro 94524421 pour désigner des produits relevant des classes 16, 35 et 41 de la classification internationale. L’INAD est une association, dont l’objet est d’organiser des manifestations de toutes sortes telles réunions, cours, séminaires, consultations, éditions d’ouvrages, rencontres dans le domaine des arts divinatoires. Elle édite une revue mensuelle intitulée "Destins, ombres et lumières". Exposant avoir appris qu’avait été créé un organisme ayant pour nom I.D.A.D. INSTITUT pour le DEVELOPPEMENT des ARTS DIVINATOIRES, et estimant que la dénomination IDAD constitue une contrefaçon de la marque de Monsieur Sissaoui et que l’IDAD, dont les activités sont directement concurrentes de l’INAD tente de parasiter la notoriété de l’INAD, Monsieur Sissaoui et l’INAD ont le 19 janvier 1996 assigné Monsieur Pierre H, l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication, d’exécution provisoire sur le tout, et une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à payer à Monsieur Sissaoui la somme de 100.000 F pour atteinte à sa marque et à l’INAD la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts du fait du parasitisme. Monsieur Pierre H, l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme s’opposent aux demandes et sollicitent une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Pierre H expose être titulaire de la marque IDAD déposée le 29 juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93474245 pour désigner des produits relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Monsieur Pierre H et l’IDAD demandent reconventionnellement au Tribunal de dire que la dénomination INAD constitue une contrefaçon de la marque IDAD appartenant à Monsieur Pierre H et que les demandeurs ont commis des actes de concurrence déloyale envers l’IDAD. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, Monsieur Pierre H et l’IDAD sollicitent la condamnation de Monsieur S et de l’INAD à payer à Monsieur Pierre H la somme de 200.000 F pour atteinte à sa marque et à l’IDAD la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts du fait de la concurrence déloyale. Les demandeurs maintiennent leurs prétentions, en observant que Monsieur Pierre H ne pouvait déposer à titre de marque le signe IDAD, qui porte atteinte à la dénomination sociale de l’INAD, association régulièrement déclarée depuis 1987 ; qu’un tel dépôt est frauduleux. DECISION Monsieur Sissaoui justifie être titulaire de la marque INAD déposée le 10 juin 1994. Monsieur H expose être titulaire de la marque IDAD déposée le 29 juin 1993. Cependant, il produit un certificat d’enregistrement de ladite marque établi au nom de L PIERRE. Aucun des éléments produits ne permettant d’affirmer que Monsieur H est titulaire de la marque IDAD, Monsieur Pierre H doit être débouté de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon. Monsieur Sissaoui sera pour le même motif débouté de sa demande fondée sur l’atteinte à sa marque du fait du "dépôt frauduleux" effectué par Monsieur L. En tout état de cause, Monsieur Sissaoui n’est pas fondé à opposer à des tiers des droits qu’il soutient antérieurs, mais qui appartiennent à l’Association INAD sur sa dénomination sociale et non à Monsieur Sissaoui personnellement. Pour reprocher aux défendeurs d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme envers elle, l’Association INAD se borne à verser aux débats la photocopie d’une publicité pour l'"IDAD, stages… nous avons choisi Monsieur Pierre H comme professeur". Aucun élément ne permet de déterminer ni dans quel journal ni à quelle date est parue cette publicité. L’Association INAD qui n’établit pas que les agissements reprochés aux défendeurs soient postérieurs à sa déclaration à la Préfecture le 3 Novembre 1987, doit être déboutée de toutes ses demandes. L’IDAD ne justifie pas davantage d’un droit antérieur à ceux des demandeurs sur la dénomination IDAD. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale. Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Déboute Monsieur Sissaoui et l’INAD de toutes leurs demandes. Déboute Monsieur H l’IDAD et la Boutique de l’Esotérisme de toutes leurs demandes. Laisse les dépens à la charge de Monsieur Sissaoui et de l’INAD. |
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