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L'INAD incompétente, ni autorisée, pratique des discriminations abusives



Affaires Vanessor et Cristal Voyance

L’accusation de racket était proférée par le service juridique de France Télécom lors de la saisine du Comité de la Télématique Anonyme –CTA- en 1999 afin d’obtenir la suspension, et le décablage des services télématiques 3617 et 3615 INAD, ainsi que la condamnation financière de l’Inad et de son centre serveur POL –pictures on line-.


L’affaire débutait avec les plaintes à France Télécom des Sociétés YANN et ANNE DESTEIN deux sarl de fausse voyance de Gassin dans le 83. A propos de l’apparition d’une rubrique sur les 2 accès minitel intitulée « liste "des professionnels que l’on peut ne pas consulter" et  "guide pratique du parfait charlatan". L'inad non qualifiée pour élaborer ce guide à raison de sa qualité de charlatan.


Plusieurs autres noms figuraient sur ces pages télétel, notamment ceux des sociétés parisiennes VANESSOR  et CRISTAL VOYANCE. Elles aussi réfractaires à l’Inad et à son mode de « recrutement » d’adhérents forcés.


La société VANESSOR traversait une mauvaise passe, puisqu’elle faisait l’objet d’avis de sanction du CTA, de décablage du 3615 VANESSOR, et de poursuites judiciaires.


Dans des conditions suspectes l’INAD se rémunérait avec deux télétel aux tarifs onéreux du T44 pour l’un de 0,38cts€/minute avec 0,30cts€/m de reversement pour l’inad. Pour l’autre du T60 de 0,96cts€/minute avec 0,82cts€/minute de reversement pour l’inad. Ce qui faisait beaucoup d’argent pour une association insusceptible de recevoir ces revenus illicites en application de l’article 6 de la loi de 1901


(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 et loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) - "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1) Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F,

2) Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres,

3) Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.



Recevoir de l’argent du trafic téléphonique constitue une ressource illégale en application de la loi du 1er juillet 1901. Pour ce motif supplémentaire la direction juridique de France Télécom voulait obtenir l’annulation, par le CTA, des 2 accès télétel de l’Inad.


Ces 2 accès télétel servaient d’argument de recrutement d’adhésions, ceux qui acceptaient le racket payaient l’Inad et se trouvaient inscrits dans la liste des « professionnels que l’on peut consulter ». Les réfractaires aux conditions posées par l’Inad faisaient l’objet d’un lynchage public, notamment en étant exposés dans la liste des professionnels que l’on peut ne pas consulter. Afin de restreindre leur clientèle par l’emploi d’un procédé d’exclusion du marché ainsi que par un acte de ségrégation. Une pratique mafieuse étrangère, par son caractère illicite, à l’objet social déclaré de l’Inad en 1987 lequel était « étude, recherche, organisation législation et promotion des arts dits divinatoires ».


La publicité y compris divinatoire interdit les pratiques discriminatoires. Promouvoir notamment le délit de tromperie divinatoire de l’article 405 du code pénal alors en vigueur, en sélectionnant les trompeurs sur le critère du paiement d’une cotisation, afin d’écarter les insoumis pour réduire les résistances à l’installation de la mafia de la voyance.


Suite aux refus des conditions de racket de l’Inad par les sociétés VANESSOR et CRISTAL VOYANCE une longue procédure s’ensuivait dont voici les principales étapes pour les deux sociétés :

-          Décision du TGI de Paris 1998

-          Modification non signalée de l’objet social de l’Inad en janvier 2000

-          Arrêt de la Cour d’Appel de Paris 28/04/2000

-          Arrêt de Cassation 2e chambre civile 24/04/2003 cassant l’arrêt de la Cour d’Appel, sans renvoi, avec motif de condamnation de l’Inad  pour usage abusif de critiques partisanes discriminatoires


Les sociétés Vanessor et Cristal Voyance se défendaient contre l’Inad sur le fondement de l’action fautive dénigrante au motif de l’ancien article 1382 du code civil devenu l’actuel article 1240 depuis la réforme de 2016


Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


En clair l’Inad excédait par des « critères moralisateurs » discriminatoires son droit de critique des activités commerciales des Sociétés VANESSOR et CRISTAL VOYANCE. Cet argument indique que ni VANESSOR, ainsi que ni CRISTAL VOYANCE, n’avaient une claire connaissance du statut réel de leur adversaire. Ces deux sociétés étaient mal défendues par leurs avocats. Car une association ne peut agir que dans les limites de son objet social. Ni VANESSOR, ni non plus CRISTAL VOYANCE ne demandèrent la dissolution de l’INAD, alors qu’elles en avaient le moyen. Afin de faire disparaître leur adversaire.


La Cour de Cassation était elle aussi abusée par l’Inad, car en cours de procédure l’inad modifiait son objet social le 1er janvier 2000, sans en informer la Cour. L’objectif visé à éviter le paiement des condamnations financières éventuelles. Car l’Inad de 1987 n’existait plus. Toute condamnation à l’encontre de l’Inad pour un objet social disparu devenait inopposable et inexécutable. La Cour rendait le 24 avril 2003 un arrêt se rapportant à une Inad de 1987 ayant disparu. Un arrêt que l’Inad de janvier 2000 ne peut, en principe, revendiquer. Sauf agissements contraires, en voici la preuve :


Le 27/06/2017 un américain de New York reprochait à l’Inad, sans distinguer son antiquité d’origine, les termes de l’arrêt de cassation du 24 avril 2003 se rapportant à l’inad de 1987. C’est compliqué à comprendre. En ignorant la substitution d’objet social de l’inad intervenue en janvier 2000. Le juge des référés, lui aussi non informé de ces faits, notait dans son ordonnance le 27 juin 2017 :


  Ces propos imputent à l'association INAD, à Youcef SISSAOUI

et à David MOCQ, qualifiés de « charlatans » d'avoir, à tout le

moins, commis les délits d'escroquerie, de faux, d'usage de faux,

de pratiques commerciales agressives et trompeuses, en dupant les

consommateurs sur la nature et la qualité réelles de leurs

prestations et de celles référencées sur un guide rédigé par Youcef

SISSAOUI et par l'INAD, faits suffisamment précis et déterminés

pour être soumis à un débat probatoire sur leur preuve et

attentatoires à l'honneur et à la considération des intéressés,

s'agissant d'infractions pénales.


L’auteur américain de l’accusation portée ne disposait pas des éléments suffisants pour la justifier ni l‘étayer. Le juge des référés, en l’espèce judiciairement berné, ordonnait le retrait d’une accusation –pertinente- maladroitement exprimée.


Si quelqu’un avait expliqué au juge, des référés de juin 2017, que l’Inad ne pouvait se plaindre de critiques adressées à l’inad disparue de 1987. L’illicite ne pouvait plus se constater, et la suppression des propos ne se justifiait plus. Les adversaires de l’Inad en juin 2017 l’ignoraient, faute de connaître l’histoire de son passé judiciaire.


 Cet article revêt donc, au sens des dispositions de l'article 29,

alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, un caractère diffamatoire et,

partant, manifestement illicite au sens des articles 809 du code de

procédure civile, en sorte qu'il conviendra d'ordonner la

suppression non pas du blog « faussevoyance.blogspot.fr » dans sa

totalité – ce qui serait disproportionné – mais des seuls propos en

cause, tels qu'ils apparaissent accessibles (par référence à la pièce

n ° 1 6 e n d e m a n d e ) au x a d r e s s e s

« faussevoyance.blogspot.com/2016/08/je-tiens-denoncer-unearnaque.

html » et « faussevoyance.blogspot.com/2016/09/davidmocq-

et-youcef-sissaoui-2-grands.html », mesure nécessaire pour

faire cesser le dommage résultant de leur mise en ligne.

 

Dans ses deux arrêts datés 24 avril 2003, la Cour de Cassation condamnait l’Inad de 1987 au motif de  son usage abusif de critiques sur les critères de moralité et de compétence « que par suite, il ne saurait être admis que l’INAD, sous le couvert de défense de la moralité d’une profession, écarte des professionnels qu’il estime non recommandables sans justifier d’une enquête sérieuse et de critères objectifs l’autorisant à se prévaloir des abus dénoncés ».

Bien évidemment, en juin 2017, ni l’Inad de 2000, ni non plus David Mocq insusceptible d’avoir la qualité d’adhérent de l’Inad, n’informaient le juge des référés de Paris de la pertinence des motifs de l’arrêt de la Cour de Cassation.


Les deux arrêts du 24/04/2003 sont, aussi, à l'origine de la notion du non sérieux de la voyance :

que le fait que la société Cristal Voyance rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être retenu à sa charge, mais s'explique en raison de l'absence de certitude entourant le domaine de la voyance ;


absence de certitude entourant le domaine de la voyance, l'inad est le promoteur du non sérieux



L'INAD incompétente, ni autorisée, pratique des discriminations abusives


φclaude thebault 29/06/2018







Cass. civ. 2, 24-04-2003, n° 00-16.895, FS-P+B

CIV. 2

C.F

COUR DE CASSATION

Audience publique du 24 avril 2003

Cassation sans renvoi

M. ANCEL, président

Pourvois n° Q 00-16.895 N 00-18.457 JONCTION

Arrêt n° 445 FS-P+B

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Q 00-16.895 formé par la société Pictures on Line, dont le siège est 58, avenue

de Wagram, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit :


1°/ de l'institut national des arts divinatoires (INAD), dont le siège est 8, rue de Nesle, 75006 Paris,

2°/ de la société Cristal Voyance, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16, boulevard Alexandre III, 06400 Cannes,

3°/ de M. Youcef Sissaoui, demeurant 8, rue de Nesle, 75006 Paris,

defendeurs à la cassation ;


II - Sur le pourvoi n° N 00-18.457 formé par l'association Institut national des arts divinatoires (INAD), contre le même arrêt rendu au profit :


1°/ de la société Cristal Voyance,

2°/ de M. Youcef Sissaoui, defendeurs à la cassation ;


EN PRESENCE DE : la société Pictures on Line,


La demanderesse au pourvoi n° Q 00-16.895 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 00-18.457 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2003, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, MM. de Givry, Bizot, Gomez, Loriferne, Moussa, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de la société Pictures on Line, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'association Institut national des arts divinatoires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cristal Voyance, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n° s Q 00-16.895 et N 00-18.457 ;

Donne acte à l'Institut national des arts divinatoires de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n° N 00- 18.457 en tant que dirigé contre M. Sissaoui ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 00-18.457 :


Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;


Attendu que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale sont libres, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'association Institut national des arts divinatoires (l'INAD) exploite un service minitel, à l'adresse 3617 INAD comportant diverses rubriques, dont un guide pratique du parfait charlatan, une sélection INAD des professionnels, et une liste des professionnels que l'on peut ne pas consulter ; que se plaignant d'être mentionnée sur cette liste, la société Cristal Voyance a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en réparation d'un dénigrement fautif,


sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'INAD, et la société Pictures on Line (la société), dont le centre serveur hébergeait le service télétel de l'INAD ; que le Tribunal a condamné in solidum l'INAD et la société à verser une somme, à titre de dommages-intérêts, à la société Cristal Voyance, a ordonné l'omission de celle-ci de la liste litigieuse, et la publication de la décision dans un organe de presse ;


Attendu que pour condamner l'INAD, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se réfère à un constat d'huissier du 25 novembre 1997 et retient que l'INAD a sélectionné, d'une part,


les professionnels qui répondent à des critères de moralité et de compétence certaine dans le domaine de la voyance", d'autre part les "professionnels que l'on peut ne pas consulter", parmi lesquels il a inscrit la société Cristal Voyance ; que l'inscription de la société Cristal Voyance dans la liste des "professionnels qu'on peut ne pas consulter" met implicitement mais nécessairement en cause la moralité et les compétences de ce professionnel ;


que si l'INAD dispose d'un droit de critique, il ne saurait en faire un usage abusif en méconnaissant l'obligation de prudence et d'objectivité, qui s'impose à l'occasion de la diffusion d'informations qualitatives ; que par suite, il ne saurait être admis que l'INAD, sous le couvert de défense de la moralité d'une profession, écarte des professionnels qu'il estime non recommandables sans justifier d'une enquête sérieuse et de critères objectifs l'autorisant à se prévaloir des abus dénoncés ; que la demande de remboursement des sommes versées par une cliente mécontente en l'absence de résultat ne saurait suffire à caractériser les actes pénalement répréhensibles, que l'INAD impute à la défenderesse ;


que le fait que la société Cristal Voyance rembourse ses clients insatisfaits ne saurait être retenu à sa charge, mais s'explique en raison de l'absence de certitude entourant le domaine de la voyance ;


Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le dénigrement outrepassait le droit de libre critique, alors que la réputation de la société Cristal Voyance n'était pas elle-même atteinte par la publication incriminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-16.895

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déboute la société Cristal Vo yance de ses demandes ;

Met à la charge de la société Cristal Voyance les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de Cassation ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pictures on Line, de la société Cristal Voyance et de l'Institut national des arts divinatoires ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président

en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.






Arrêt Vanessor même texte

même date


TARIF DU CONTRAT TELETEL

T44 de France Télécom

2,17 fr/minute et 1,71fr/m de reversement

T60 de France Télécom

5,48 fr/minute et 4,68fr/m de reversement






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