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informations de la consommation des crédulités

Gains des loteries postales,gratuit,ex article 1371 du code civil, quasi contrat ancien modèle








"HISTOIRE DES PROMESSES GRATUITES DE GAIN"


La publication Arnaques-Info, diffusée par le RAA, spécialisée dans la surveillance de la crédulité des annonces commerciales, nous a adressé une intéressante décision du Tgi de Montpellier du 17 février 2015. L’espèce concerne la ténacité avec laquelle, pendant plus de 7 années, une femme collectionnait les annonces lui annonçant des chèques gagnants pour un total de plus de 722 000 euros. Jusqu’au jour où elle réclama ses gains. Manque de chance, pour avoir tant attendu, la généreuse société avait fait faillite. Il ne lui restait plus, comme autre solution, que de se retourner contre l’huissier, qui contrôlait toutes les loteries gagnantes pour le compte de la société faillie. Finalement la condamnation de l’officier ministériel couvrit à peine les frais de procédure engagés, et seuls 30 000 euros de gains obtenus en justice serviront de déclaration de créance, au passif de la procédure collective. Moralité, inutile d’attendre de cumuler 1 million d’euros de promesses pour réclamer votre argent. Au besoin, faites payer l’huissier contrôlant le règlement des jeux, sans vous faire toutefois trop d’illusion sur les sommes à en attendre. Cette demande couvrira vos frais de procédure. Parce que, dans ce genre d’histoire de Gratuit, comportant des propositions de quasi contrat de l’ancien code civil, les sommations de payer sont rarement suivies d’effet. La générosité initiale se défile systématiquement au moment de signer les chèques. Envisagez une procédure afin d’obtenir une décision de justice exécutable…Enfin presque, parce que sans exercer de contrainte, même avec un titre, l’argent ne viendra pas tout seul.

  

TGI de Montpellier, 2ème Chambre section B, n°13/03466 du 15 février 2015

Mme X c/ La société anonyme de droit belge SAD. DUCHESNE, société de droit belge en faillite, inscrite au RPM no 96373, dont le siège social est sis 30 B rue de l'Industrie-1400 NIVELLES/Belgique.


Maître Bernard VANHAM en sa qualité de curateur à la faillite de la société D.DUCHESNE de droit belge inscrite au RPM sous le no 96373, désigné dans ses fonctions par décision du tribunal de commerce de NIVELLES (Belgique) par jugement du 2 décembre 2013, demeurant 2 rue de Charleroi -1400 NIVELLES (Belgique)


N’ayant pas constitué avocat


Maître François FRANCK, huissier de justice, domicilié 29 B rue Pastorelli -06000 NICE


S.C.P. François FRANCK • Jean-Marie BRETAUDEAU • Catherine ALIAOU-BRETAUDEAU • Jean-Charles ALBERTINI, SCP d'huissiers inscrite au CRS de Nice sous le numéro 481 261 592, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 29 rue PastoreIIi-06000 NICE



A partir de l’année 2007 Mme X… a reçu à son domicile situé… 83 courriers de loteries publicitaires venant de la société S.A.D DUCHESNE, exerçant l'activité de vente de produits ménagers par correspondance, sous différentes enseignes : TVD SANTE-BIOTONIC et TV DIRECT DISTRIBUTION.


Madame X…affirme que ces courriers lui laissaient croire qu'elle avait gagné à chacune de ces différentes loteries publicitaires, des chèques, d'un montant unitaire de 10.000€, ou de 15.500€ et de 20.500€, s'élevant à une somme totale de 1.002.000€.


Les règlements relatifs à ces loteries publicitaires étaient tous hébergés par Maître François FRANCK, Huissier de Justice à Nice, membre de la SCP FRANCK BRETAUDEAU ELIAOU-BRETAUDEAU ALBERTINI.


Se plaignant d'avoir passé commandes, et ainsi accumulé une quantité considérable de produits achetés aux enseignes de la société D. DUCHESNE, mais ne recevant pas les lots promis et réclamés, Madame X… a adressé des mises en demeure, courant mai 2013, demeurées sans effet.


Puis Madame X…. a, par acte d'huissier du 11 juin 2013, assigné la société S.A.D.DUCHESNE et la SCP FRANCK BRETAUDEAU ELIAOU -BRETAUDEAU ALBERTINI, en paiement, in solidum, de la somme de 1 002 000 €, et de la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement en date du 2 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Nivelles (Belgique) a déclaré ouverte sur citation, la faillite de la société D DUCHESNE et a désigné, en qualité de curateur à la faillite de la dite société, Maître Bernard VANHAM.


Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2014, Madame X… a assigné en intervention forcée Maître Bernard VANHAM en sa qualité de curateur à la faillite de la société D. DUCHESNE, société de droit belge, sollicitant la jonction de cette procédure avec la procédure principale.


Par courrier en date du 30 janvier 2014, adressé directement au Tribunal, le curateur Maître VANHAM, informait la juridiction que la procédure de faillite belge prévoit qu'en cas d'insuffisance d'actif, empêchant le désintéressement des créanciers chirographaires de la faillite, le curateur ne reprend pas les instances pendantes devant les tribunaux; n'ayant aucun dividende à distribuer en faveur des créanciers chirographaires, il allait inviter le conseil de Mme X à déclarer sa créance au passif de la faillite.


(…) Mme X… demanderesse, a déposé ses dernières conclusions le 12 novembre 2014.

Elle rappelle les 83 courriers assortis de promesses de gains qu'elle a reçus depuis 2007, et le fait qu'elle a acquis, pour recevoir plus rapidement ces gains, un grand nombre de produits dont elle n'avait pas l'usage, sans pour autant jamais percevoir aucun des gains annoncés. Elle indique avoir régulièrement déclaré sa créance à la faillite de la société D Duchesne.


Elle estime que cette société a engagé sa responsabilité quasi-contractuelle, l'existence d'un aléa n'étant pas mis en évidence à première lecture, ce qui l'oblige à délivrer les gains annoncés. Coutumière du fait, elle a d'ailleurs été déjà condamnée à plusieurs reprises à ce faire. Elle doit donc lui verser les sommes annoncées, conformément à l'article 1371 du Code civil.


Elle considère ensuite que l'huissier chargé par l'article L 121-38 du Code de la consommation de s'assurer de la régularité de l'opération, et qu'il est tenu d'une obligation de loyauté et de conseil lui conférant un rôle actif dans le contrôle de la régularité des opérations de loteries publicitaires, de sorte qu'il est responsable du dommage subi. Et ce d'autant plus que la mention de son intervention est de nature à renforcer la crédibilité du message adressé au consommateur. Maître Franck a d'ailleurs déjà été condamné à ce titre. Sa responsabilité civile professionnelle, et celle de la SCP dont il est membre sont engagées au titre des fautes délictuelles commises lors du contrôle de la régularité des documents afférents à ces opérations.


Elle considère que son préjudice correspond à l'addition des gains annoncés, au montant des commandes réalisées dans le seul but d'acquérir plus rapidement les gains annoncés, et au préjudice moral résultant du harcèlement épistolaire dont elle a été l'objet, et de sa vaine attente des gains annoncés.



Elle demande donc la condamnation in solidum de la société D. Duchesne, de Maître François Franck et de la SCP François Franck-Jean-Marie Bertaudeau -Catherine Eliaou-Bertaudeau-Jean-Charles Alberti ni à lui payer 1 002 000 € au titre des gains annoncés, outre 3 886,48 € correspondant aux commandes faites et 30 000 € en réparation de son préjudice moral, soit un total de 1 035 886,48 €. En réponse aux écritures adverses, elle observe qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître Franck, le seul dont le nom figure sur les documents litigieux.


La prescription n'est nullement acquise : elle a assigné la société D. Duchesne le 11 juin 2013, date d'expédition de l'assignation, conformément à l'article 647-1 du Code de procédure civile. Du fait de la nouvelle loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale n'intervenait que 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013.


En réponse au moyen selon lequel, il n'est pas possible de vérifier le respect de l'obligation de gratuité, et de distinction entre le bon de commande, et le bon de participation, lorsque la copie de ces bons n'est pas produite, elle rappelle que ces documents se ressemblent tous, et que ceux qu'elle produit sont un commencement de preuve suffisant. En outre, il appartient au professionnel, dont la responsabilité est recherchée, de rapporter la preuve de ce qu'il avance, ce que pouvaient parfaitement faire Maître Franck et sa société civile professionnelle, dépositaires des documents litigieux. Elle a fait délivrer sommation en ce sens, et a appris à cette occasion que les documents prétendument déposés à l'étude ne l'avaient pas été, ce qui, en soi, suffit à rapporter la preuve de la faute professionnelle.


S'agissant de l'obligation de gratuité, elle considère qu'elle ne résulte pas à première vue des termes employés, les articles du règlement auxquels il est renvoyé étant illisibles et incompréhensibles pour un consommateur moyen. La commande est présentée comme un moyen d'accélérer l'envoi du gain, voire comme un moyen de simplement le recevoir, en méconnaissance de l'article L 121-36 du Code de la consommation, tant dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 mai 2011 que dans sa rédaction postérieure. De même, les publicités reçues ne comportaient pas deux documents distincts pour le bon de commande et le bon de participation, et l'étude d'huissiers a cautionné cette pratique illicite.


Maître Franck et la SCP dont il est membre ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'ont pas reçu un exemplaire de ces documents, alors que l'article L 121-38 du Code de la consommation leur impose d'en recevoir dépôt. li leur appartenait de le solliciter s'il n'avait pas été fait spontanément, ou de refuser leur concours.


Elle affirme avoir eu un comportement exempt de mauvaise foi, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur certains bulletins renvoyés, et n'avoir jamais eu de doute sur la véracité des promesses reçues, le nombre important peu.


Elle rappelle que la condamnation in solidum des auteurs d'un même dommage s'impose même si le fondement de leur responsabilité est différent, comme en l'espèce.


Elle montre l'incongruité du moyen selon lequel l'huissier et sa SCP seraient tombés dans un "piège judiciaire", alors même que Maître Franck et la société auteur des publicités litigieuses avaient déjà été condamnés pour des faits de même nature, ce qui auraient dû les conduire à une prudence accrue. Ils bénéficient en outre de la garantie de la Chambre Nationale des huissiers.


Maître François Franck et la SCP François Franck -Jean-Marie Bertaudeau -Catherine Eliaou-Bertaudeau -Jean-Charles Albertini, défendeurs, ont conclu en dernier lieu le 2 décembre 2014

A titre liminaire, il est demandé la mise hors de cause de Maître François Franck, qui n'a commis aucune faute "détachable" de ses fonctions au sein de la SCP.


A titre principal, il est soutenu que l'action est prescrite, dès lors que Mme  X… était en mesure de saisir le tribunal dès qu'elle a constaté que les gains annoncés ne lui étaient pas adressés, début 2007. L'action est donc prescrite depuis 2012.


A titre subsidiaire, ils affirment que l'obligation de gratuité était respectée, et que d'ailleurs elle a disparu en 2011. Quant à l'obligation de distinguer le bon de commande du bon de participation, elle n'implique pas l'existence de deux documents distincts, il peut s'agir d'un même document pré-découpé, comme en l'espèce, où l'intitulé des deux parties était parfaitement distinct. Ils concluent donc au débouté. A titre infiniment subsidiaire, ils s'opposent à une demande d'indemnisation in solidum, alors que si la faute reprochée à l'huissier consiste seulement dans la présentation formelle non conforme des documents, qui a entraîné comme seul préjudice la commande de divers produits. L'étude ne peut être condamnée au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la société D. Duchesne. En réponse aux écritures adverses, ils estiment que Mme ... est de mauvaise foi, pour avoir attendu d'avoir vainement participé à 83 opérations avant de s'apercevoir qu'elle avait vainement attendu les lots annoncés. En outre, la défaillance de la SAD. Duchesne, leur cliente, les prive de la possibilité d'un recours à son encontre, ainsi que d'une possibilité de débattre au sujet de documents qu'ils ne recevaient pas, seul le règlement leur étant adressé. Ils ont ensuite seulement procédé au tirage au sort préalable.


Ils critiquent enfin le quantum de la demande faite au titre de l'article 700 par Mme et demandent à leur tour à ce titre 5 000 €.


La société D. Duchesne n'est plus représentée à l'instance du fait de son état de faillite, et de l'impécuniosité de la procédure, et n'avait pas conclu au fond avant l'ouverture de cette procédure. L'ordonnance de clôture est en date du 4 décembre


SUR QUOI

Sur la demande de mise hors de cause de Maître Franck

Cette demande surprend, alors que seul le nom de "Maître Franck" est mentionné sur les publicités, tandis que le fait d'exercer son activité professionnelle dans un cadre social n'est pas de nature à faire obstacle à une responsabilité professionnelle qui résulte, pour chaque officier ministériel personne physique, de la loi. La notion de "faute détachable" est ici sans application, d'autant que la responsabilité est recherchée au titre d'une activité expressément confiée à un officier ministériel par la loi, en l'espèce l'article L 121-38 du Code de la consommation, considéré ainsi comme le garant du respect de la loi dans un but de protection des consommateurs.


Cette demande sera donc rejetée.


Sur la prescription

Les parties conviennent qu'il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale, en l'état de la loi du 17 juin 2008, l'application de la prescription trentenaire auparavant n'étant pas discutée. Dès lors que l'assignation est en date du 11 juin 2013, sont effectivement prescrites les opérations publicitaires dont Mme a été rendue destinataire, et auxquelles elle a répondu, recevant sa commande sans le chèque annoncé, avant le 11 juin 2007, par application de l'article 26 de cette loi.


(…) Ainsi, la demande n'est recevable qu'en ce qui concerne les 55 autres opérations, correspondant ensemble à un "espoir de gain" de 722 000 €, et à des factures payées pour 2 543,51 €.


Sur l'obligation de paiement de la société Duchesne

Il est reproché à cette société la présentation de documents qui annonçaient un gain comme acquis, sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, afin d'inciter la consommatrice à commander des produits, dans l'espoir de recevoir un gain qui, en réalité, n'était nullement acquis. Il est donc demandé au tribunal de la condamner de ce fait, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, à délivrer les gains annoncés.


est exact qu'en l'espèce, les documents adressés nominativement à la demanderesse la présentaient régulièrement comme l'heureuse et unique gagnante "déclarée", "officielle" "confirmée" ou "certifiée", et même "définitive" d'un chèque "garanti", lui adressant parfois à l'avance un "certificat de non imposition" (pièce no 30 par exemple), tous les termes et expressions tendant à la convaincre étant systématiquement imprimés plus gros, soulignés, en caractères gras, et tous cas seuls immédiatement visibles et plus aisément lisibles que le règlement du jeu lui-même, présenté sous forme de "pavé" écrit en majuscules serrées, sans espaces ni retour à la ligne, ni mise en valeur d'éléments particuliers, de sorte que la lecture effective et intégrale suppose une attention extrême, qui ne peut être raisonnablement demandée au consommateur, qui aura plus naturellement tendance à se réjouir de l'annonce du gain qui occupe l'essentiel de l'espace des documents reçus. Ce n'est pourtant que dans ce "pavé" que l'on comprend que l'ensemble des personnes destinataires des annonces de gains se verra attribuer en réalité, à l'exception de l'heureuse gagnante du chèque annoncé, un bon d'achat de 2 € ...


Quant à la mention de l'aléa, elle figure certes, mais elle suit la circonférence d'un sceau rond, où apparaît au centre, en caractères plus importants et plus immédiatement lisibles puisqu'il n'est pas nécessaire de faire tourner le document pour la déchiffrer, la mention "gains garantis", "documents officiels", ou "10 000 € à verser au gagnant du 1er prix" (pièce 70).


Les conditions requises pour autoriser Mme X….à formuler sa demande de paiement apparaissent donc réunies.


Il convient cependant d'observer que 55 envois différents au moins ont eu lieu sur la période non prescrite, soit en moyenne 11 par an, et donc pratiquement un par mois: on peut difficilement considérer que Mme X… a cru, pendant cinq ans (et en réalité pendant bien plus longtemps, puisque seule la prescription interdit de considérer les opérations antérieures), qu'elle allait effectivement recevoir tous les mois entre 10 000 et 20 500 €, soit bien plus qu'un salaire moyen, ces gains étant en outre naturellement nets d'impôt.


Sa persistance à répondre scrupuleusement à ces multiples courriers correspond davantage à l'attitude d'une personne qui joue régulièrement à un jeu de hasard en ayant la conviction que sa persévérance finira par être récompensée, et il n'appartient pas au tribunal de réparer sa malchance.


Note : la crédulité a pour limites celle de la théorie développée par les tribunaux, selon laquelle les juges, bien qu’ils portent sur le siège des hermines, et des robes rouges, ne peuvent se confondre avec des Pères Noël en exercice.


Madame X.. écrit en effet "émue, j'attends le grand jour" le 27 avril2009 (pièce 13) ou qu'elle se dit "dans la joie de l'attente" le 26 septembre 2007 (pièce 20), affirmant le même jour (même pièce) qu'elle "continue à trembler d'émotion en attendant le grand événement de la réception du prix garanti de 10 000 €", ou "plus que jamais j'attends la suite des événements, j'en tremble de joie" (pièce 24 le 24 août 2007), ou encore "dès à présent j'en tremble de joie et j'attends" , et, le même jour : "j'attends de recevoir ce chèque que j'ai gagné pour laisser exploser ma joie" (pièce 34 du 9 octobre 2007, soit 15 jours à peine après la pièce 20) ; ou encore, le 26 août 2009 (pièce 40) : "toujours confiante, j'attends le grand jour et vous envoie mes pensées les plus chaleureuses", allant curieusement jusqu'à écrire au "responsable" de l'entreprise "vous avez été merveilleux de patience" le 25 avril2009 (pièce 66), comme si son insistance à répondre pouvait être gênante pour une entreprise qui développe son activité en exploitant la crédulité des consommateurs. L'émotion et le "tremblement de joie" sont des manifestations habituelles chez les joueurs, qui peuvent dans certains cas être victimes d'une véritable addiction. On remarque aussi que, si Mme X… continue de répondre avec assiduité pendant plusieurs années, ces mots manuscrits disparaissent ensuite, ce que l'on peut interpréter comme une certaine résignation à l'échec. A moins qu'elle n'ait fini par lire au moins une fois le règlement du jeu, devenu au fil du temps, et aussi sans doute des condamnations, plus accessible (pièce no 78 par exemple, pour un jeu de novembre 2011 ). Dans ces conditions, le tribunal retiendra, en équité, une créance de principe, en considérant qu'au-delà de trois opérations, correspondant chacune, puisqu'il s'agit de la période la plus ancienne, à un montant de 10 000 €, soit un total de 30 000 €, la demanderesse avait compris que l'annonce du gain, malgré son caractère agressif et affirmatif, n'était que l'annonce d'une chance de gain, chance d'autant plus limitée qu'un seul chèque était mis en jeu à chaque opération. Le fait qu'elle ait continué à croire en sa chance ne saurait conduire à lui allouer les sommes qu'elle demande, tant il est impossible de considérer qu'elle aurait pu, de bonne foi, croire pendant cinq ans qu'elle allait effectivement percevoir tous les mois de 10 000 à 20 500 €.


Sur le préjudice subi par Mme X…

Au-delà des gains attendus, la demanderesse sollicite indemnisation au titre des produits achetés sans besoin, simplement pour accélérer l'envoi de son lot, et dont elle établit qu'elle n'en a fait aucun usage, puisqu'ils sont toujours présents à son domicile, et que, selon l'huissier qui en a dressé inventaire, très peu ont été partiellement utilisés. Il sera fait droit à cette demande, s'agissant d'un préjudice imputable à la présentation irrégulière des documents (incitation à commander pour recevoir plus vite le lot, incitation à ne pas séparer le bon de participation du bon de commande). Ce préjudice sera réparé par une indemnité égale à ceux qui correspondent à des opérations non prescrites, soit 2 543,51 €.


Il est également demandé indemnisation du préjudice moral résultant de la vaine attente de gains, et, dès lors que seules trois opérations sont retenues, l'indemnisation correspondante sera, au prorata de la demande, fixée à 1 000 €. En effet, comme indiqué précédemment, le choix de Mme X… de continuer ensuite à jouer a été fait en connaissance de cause.


Sur la responsabilité de l'huissier

Aux termes de l'article L 121-38 du Code de la consommation, "le règlement des opérations (de loteries publicitaires) ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité." Pour "s'assurer de la régularité" des opérations, l'huissier doit donc vérifier qu'elles sont en tous points conformes aux règles applicables, qu'elles soient de forme ou de fond. En l'espèce, il n'est pas contesté que Maître Franck était systématiquement présenté comme remplissant la fonction dévolue par le texte ci-dessus à l'officier ministériel. li lui appartenait donc effectivement de s'assurer que l'inventaire des lots était lisible (article L 121-37 du Code de la consommation) et non "noyé" dans un règlement illisible, qu'il n'y avait pas d'obligation d'achat, lorsque la loi le prévoyait, ni même d'incitation ambiguë à acheter pour recevoir plus vite le lot, que le bon de commande et le bon de participation étaient effectivement distincts, ce qui n'apparaît pas être le cas sur les photocopies produites, l'incitation à renvoyer le tout se superposant aux marques de pré-découpage. On relève en outre parmi les 83 pièces relatives aux différents jeux, à plusieurs reprises des fac-similés de chèques bancaires, y compris à l'ordre de Mme X… (pièce 50 par exemple) ou de documents administratifs, avec l'emploi du terme "officiel" et l'apposition de force tampons et sceaux d'aspect administratif. Il soutient que la société D. Duchesne n'était que son client, alors qu'il a reçu de la loi mission de s'assurer que ce client la respecte dans le domaine des loteries commerciales, ce qui n'est pas la même chose. Si, comme il l'affirme, sa "cliente" ne lui a jamais adressé les documents constitutifs de ses opérations commerciales, il lui appartenait de s'opposer à ce qu'elle y fasse figurer son nom comme étant celui de l'huissier de justice dépositaire du règlement du jeu et de l'ensemble des documents. Par leurs négligences dans l'exécution d'une mission qui leur est dévolue par la loi, Maître Franck et la société civile professionnelle à laquelle il appartient ont donc facilité l'utilisation de documents irréguliers, et il à peine besoin de rappeler que les irrégularités relevées ne sont nullement fortuites, mais qu'elles contribuent au contraire à renforcer la crédibilité des annonces faites par la société D.Duchesne. Il est donc justifié qu'ils soient condamnés à indemniser Mme X de son préjudice. Simplement, dès lors que les sommes allouées à celle-ci précédemment ne le sont pas en réparation d'un préjudice, mais en exécution d'un quasi contrat, elles ne pourront être mises à sa charge. Le préjudice subi par Mme X… et imputable in solidum tant à la société qu'à l'huissier de justice pour manquement à ses obligations légales de contrôle consistent dans la valeur des biens acquis sans besoin, simplement pour recevoir plus rapidement les lots annoncés, soit 2 543,51 €, compte tenu de l'application de la prescription aux opérations les plus anciennes.

Est également imputable à l'huissier de justice le préjudice moral correspondant pour Mme X… à la vaine attente des gains annoncés, pour les trois opérations au titre desquelles il a été admis qu'elle avait pu effectivement croire qu'elle allait recevoir le chèque. Ce préjudice a été retenu pour 1 000 €, et la condamnation sera également prononcée in solidum de ce chef.


Sur l’exécution provisoire

Elle est demandée et cette demande n'est pas discutée, elle sera donc ordonnée, les conditions de l'article 515 du Code de procédure civile étant réunies.


Sur l’article 700

La demande, qui était initialement de 8 000 €, a été portée en cours d'instance à 20 000 €, en dépit de la défaillance de la partie principalement concernée. Les huissiers observent à juste titre qu'une telle demande s'écarte sensiblement du raisonnable. S'il est exact que, dans certains cas, les juridictions sont appelées à allouer des sommes importantes à ce titre, c'est en raison de la difficulté du dossier, qui n'est pas avérée en l'espèce, de la participation du conseil à une expertise complexe, ou parce qu'il est justifié par des notes d'honoraires des sommes demandées. A défaut, et quelle que soit la qualité de présentation du dossier, il convient d'allouer une somme usuelle, qui sera fixée ici à 2 000 €.


En définitive le Tribunal alloua 3 500 euros à Mme X afin de couvrir ses frais de procédure. Cette décision présente 3 intérêts principaux. En se basant sur l’argument de l’évidence, développé par l’Huissier Mme X a vu maigrir sa demande en réparation, soumise à la cure de régime judiciaire passant de 1 million d’euros à 722 000 après application de la prescription de 5 ans, puis enfin à 30 000, somme fictive à déclarer au passif de la liquidation de la société Belge sans jamais recevoir de règlement. Sauf, bien entendu, après jugement de clôture à engager des actions directes contre le patrimoine des dirigeants, en engageant à nouveau des frais de procédure le plus souvent irrépétibles.


La mise en œuvre de la responsabilité de l’huissier reste toutefois bien marginale, pour une somme maigrelette. De ce point de vue c’est une déception. Car l’huissier, en équité, à raison de son rôle de garantie morale, aurait dû être sanctionné pour 15 000 euros. Réparer pour 2 500 euros constitue un encouragement à recommencer. Car l’argument selon lequel le quasi contrat émane de la société faillie, et non de l’huissier, peine à convaincre. Puisque l’huissier avait pour mission de conseiller le promettant sur les conséquences de sa proposition. Il en est donc co auteur par sa négligence, et de ce point de vue l’ancien article 1384 du code civil s’imposait au juge amnésique :   On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. On objectera que cet article est absent de la décision, tant dans la discussion des motifs, que dans le dispositif. Ce qui tendrait à faire croire que l’avocat ait fait l’impasse. Peu crédible vu la demande formulée en ces termes par Mme X… : « Elle rappelle que la condamnation in solidum des auteurs d'un même dommage s'impose même si le fondement de leur responsabilité est différent, comme en l'espèce. » In solidum signifie en latin deux débiteurs « pour la totalité de la somme ». L’appel s’impose, mais il a un coût, avancer 2000 euros d’avoué et autant à l’avocat pour les écritures. Lesquelles se réduisent à peu de chose, faire payer les 30 000 euros de gain à l’huissier. L’incertitude se résume à savoir si la Cour suivra. En droit la réponse est positive puisque la demande n’est pas nouvelle. Mais en appréciation, quid de la solidarité -non dite- des gens de justice ?


Visiblement les juges répugnent à encourager la crédulité tout autant qu’à l’indemniser. En ce cas il faudrait fortement sanctionner ceux qui en vivent, de quelque manière, pour les dissuader de s’endurcir dans cette voie.


Un dernier mot encore. Cette jurisprudence est vraisemblablement appelée à disparaître, car depuis la réforme, surprise, votée par le parlement socialiste élu en 2012, du code civil, le 1er octobre 2016 l’article 1371 changeait de contenu :

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.


il devenait l’article 1300 avec une formulation nouvelle quasi inversée :


Article 1300

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.


Relisez bien les deux textes attentivement. La trop grande libéralité était sanctionnée jusqu’au 1er octobre 2016. Depuis il faut profiter sans droit. Ce n’est plus la même société, ni les mêmes contrats. Les loteries publicitaires, aux promesses de gains de type quasi contrat, ancien modèle 1371, ont encore devant elles un bel avenir avec la nouvelle conception socialiste de l’argent mal gagné.


gdb et φclaude thebault 20 fev 2017

  






nos remerciements à Pascal Tonnerre président du RAA -réseau anti arnaques-





















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