Refus d'annulation d'un crédit pour des consultations de voyance
crédit pour financer des consultations de voyance non annulable
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COUR D'APPEL DE PARIS 9ème Chambre - Pôle4 ARRÊT 07 février 2013 Madame Y c/société FINANCO Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris refusait, d’annuler la condamnation d’une cliente de voyant, à rembourser un crédit souscrit auprès de sa banque pour financer ses consultations. La cliente se plaignait d’un dol de nature à annuler le prêt. Dol d’un tiers, en l’espèce le voyant R, dont elle fournissait les éléments de preuve. A l’appui de son arrêt la Cour de Paris relevait que la cliente était pleinement consciente de souscrire un prêt, avec ses conséquences nécessaires de remboursement. Et que les articles 1110 et 1116 anciens du code civil, invoqués à l’appui de sa demande d’annulation du prêt, n’autorisaient pas la nullité de l’acte bancaire. Aucune erreur n’étant constatée, ni non plus de dol, alors que le voyant, assigné en intervention forcée, se voyait reproché une manœuvre trompeuse préjudiciable aux intérêts de sa cliente. Article 1110 L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention Article 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. |
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AU FOND Considérant que Mme Y… argue d'une erreur consécutive au dol, disant que les manœuvres d'une tierce personne (M R…) ont altéré son consentement et l'ont poussée à s'engager auprès de divers organismes de crédit; Que, si elle décrit le mécanisme de l'escroquerie dont elle a été victime, elle ne dit nullement qu'elle se serait méprise sur la nature juridique et sur les conséquences des engagements pris; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres pièces (notamment son audition par les services de police et la plainte déposée le 6 janvier 2009) qu'elle avait pleinement conscience que M R… lui demandait d'une part, de souscrire des prêts qui l'engageaient personnellement, et d'autre part, de lui remettre l'argent ainsi obtenu afin de financer son activité de voyance… qu'il s'ensuit que sous couvert d'erreur provoquée, Mme Y se plaint du dol résultant de manœuvres frauduleuses de M R…, tiers à la convention la liant à la société FINANCO qui ne peut être sanctionné ni au visa de l'article 1110 du code civil ni à celui de l'article 1116 du même code ; |
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- COMMENTAIRE - |
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L’opinion de la cour est exprimée sous la forme d’une appréciation souveraine signifiant qu’un crédit souscrit, pour des consultations de voyance, ne peut s’annuler, y compris en cas de manœuvres frauduleuses de tiers bénéficiaires finaux du produit de financement. Le dol doit provenir de la banque, partie au contrat. Notamment, ainsi que l’observait la Cour, les conditions particulières, ou le calcul du tableau d’amortissement des échéances. Autrement dit avant de mettre en cause la, ou le voyant, contestez les conditions de prêt de la banque.S'il y a matière. Considérant qu'au vu des conditions particulières de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte du 20 octobre 2010 ainsi que de la mise en demeure du 13 juillet 2009, la société FINANCO peut prétendre :… Référence CA PARIS 07/02/2013 9e chambre n° 11/22070 Surendettement, dol, erreur, crédit de voyance, prêt, manœuvre frauduleuse de voyance φclaude thebault 19/05/2018 |
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