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COMMENT L'INAD TROMPA WENGO

Collection Dossiers Secrets et Confidentiels

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WENGO LIQUIDERA L’INAD

Tout laissait croire, dans le différent inad/wengo, que la sté mybestpro s’était couchée devant l’Inad, par l’effet de l’arrêt d’appel, ayant condamné WENGO en novembre 2012. La société du groupe Vivendi avait les moyens financiers d’aller en cassation, et elle s’en dispensait. Pourquoi ? Tout simplement parce que la société My Best Pro/Wengo subissait une contrainte physique importante dont elle ne pouvait parler. Cette contrainte s’appliquait selon deux modes précis :


1er mode

-L’inad avait plusieurs taupes placées chez My Best Pro/Wengo, tout au moins deux connues. L’une se nomme David Tenier, le belge à l’origine de l’affaire.

L’autre se nomme Sabrina de Saint Ange. L’Inad était informée de l’intérieur des procédures employées par Wengo.


2e  mode

-Aux informations rapportées régulièrement par les mouchards s’ajoutait une action informatique agressive, mise en place par l’Inad dès la fin de 2011, de déréférencement progressif et continuel de Wengo, par l’Inad dans les moteurs de recherche. Une action insidieuse régulière, conduite et menée, par un ingénieur informaticien aux procédés orthodoxes, dont l’identité est désormais connue. Wengo perdait la bataille judiciaire à minima en réglant 3 500 euros d’article 700 à l’Inad. Une somme ridicule ne couvrant pas les frais engagés devant les juridictions. Ni non plus les enjeux financiers. Le plus important se passait ailleurs, sur le net, et non devant les juges. Wengo perdait, régulièrement, chaque jour des clients par suite des formes de blacklistage insidieuses exercées quotidiennement à son encontre par l’Inad sur son adresse internet. Les informations sensibles, rapportées par les mouchards, étaient exploitées par l’ingénieur informaticien afin de faire plier Wengo plus sûrement. Et cela quelle que soit les campagnes publicitaires engagées par Wengo, par voie de mailings en boite aux lettres, retrouvées, pour soutenir sa prestation de service en voyance qui battait désespérement de l'aile.


Ce sont dans ces conditions que Wengo devenait «adhérent» de l’Inad, sans que cette adhésion soit officiellement déclarée dans l’annuaire. On s’en rend compte notamment par la publication in extenso du code de conduite inad à l’adresse My Best Pro/Wengo.fr. Cette publication dans sa forme actuelle caractérise l’expression d’un délit de la consommation notamment « de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ».C’est une autre histoire, révélée par la Simulation Monte Carlo, dont les prolongements sont examinés. Notamment les répercutions financières, car le chantage commençait. Un ingénieur informaticien, mis à contribution, se défrait pour services rendus.



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Une, fausse, association de consommateurs de pratiques divinatoires menaçait un réseau

de distribution d'ebooks afin d'interdire la parution et la vente du livre "COMMENT INAD TROMPA WENGO"


extrait de la lettre d'intimidation, non signée, constitutive d'entrave à la liberté d'expression




ASTROLOGIE-VOYANCE-ACTIVITES D'EXPLOITATION-DROIT DES CONSOMMATEURS

En 2011 et 2012 la société WENGO affrontait deux sinistres en enfilade.

Un sinistre astrologie-voyance avec les déboires de sa marque Audray Gaillard (DSK, Sarkozy,Astrocenter Magazine).

Un sinistre judiciaire avec une fausse association INAD dépourvue d'existence légale. Non déclarée selon un arrêt définitif de la Cour d'Aix en Provence daté 25/10/2012.WENGO l'ignorait!





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 1ère parution 13 novembre 2017

 isbn 9782901149118



 prix 14,99 euros


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COMMENT L'INAD TROMPA WENGO










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CE LIVRE RACONTE L'HISTOIRE D'AUDRAY GAILLARD


une marque d'astrologie incarnée par une vraie femme

ses succès et ses dégâts


Déboires d'une société informatique du groupe Vivendi ayant misé son développement sur l'astrologie, et les prestations de fausse voyance non sérieuse, dans les années 2010.


La société Wengo, confrontée aux conséquences de l'affaire DSK en 2011, à propos des prévisions accusatrices erronées d'Audray Gaillard, essuyait ensuite, en 2012, les revers de la candidature de Nicolas Sarkozy, dont Audray Gaillard prévoyait la ré élection aux élections présidentielles. Suivi du bouillon financier, relatif cette fois au lancement avorté de sa publication d'astrologie voyance "Astrocenter Magazine" en décembre 2012.


Wengo affrontait, à la même période, en justice, 3 libelles prétendus moralisateurs, d'une association de "consommateurs" inexistante. L'association fantôme obtenait des juges 4 500 euros en dédommagement pour ses frais de procédure. Une farce judiciaire.


Enquête sur une histoire vraie, révélatrice des pièges des activités d'astrologie voyance.  


Le poète Jodelle écrivait un symploque latin contre Nostradamus toujours d'actualité

Nostra damus cum falsa damus nam fallere nostrum es

et cum falsa damus nil nisi nostra damus

nous donnons avec fausse donne car notre devoir est de tromper

avec fausse donne nous ne donnons rien d'autre

COMMENT L'INAD TROMPA WENGO

LORS DU SINISTRE COMMERCIAL AUDRAY GAILLARD

claude thebault


Livre numérique, 116 pages, format 14x17cm, isbn 9782901149118, fichier HQpdf, prix 14,99 euros


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L'INAD "CONSOMMATEUR 1987" N'EXISTE PAS

arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence

confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux

un cas typique d'illusion de Moïse par les dates.


.L'inad de 1987, ayant pour objet social, la promotion des arts divinatoires n'existe plus depuis le 4 janvier 2000.

.le 4 janvier 2000 une inad2 paraissait au J.O ayant pour objet "l'action consommateur".

Or l'inad se présente en justice en affirmant aux magistrats que son objet consommateur date de1987.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence constatait que l'Inad 1987 consommateur, avec cet objet social, n'existe pas par absence de production d'extraits du Journal Officiel. Ce que faisait juger Monsieur Gérard, victime du racket de l'INAD, laquelle inad voulait 12% des sommes que M Gérard pouvait récupérer contre la fausse voyante Christina, laquelle l'avait abusé d'une somme de 282 610€ pour une opération de retour d'affection. Christina, jugée par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en 2013 était condamnée à 26 mois de prison ferme, ainsi qu'à une interdiction d'exercer la voyance pendant 5 ans. La chambre criminelle de la Cour de Cassation confirmait l'arrêt de 2013 en 2014.


Le cas de M Gérard poruve que l'inad rackette financièrement les victimes des voyants et que ceux-ci sont contraints de se défendre en justice contre les comportements de l'inad. Une, prétendue, association de consommateurs rackettant les victimes des voyants n'est pas une association de consommateurs.



ILLUSION DE MOÏSE PAR LES DATES DE L'INAD POUR ABUSER LES JUGES SUR SON ANTIQUITÉ D'EXISTENCE

CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/774

S. K.

Rôle N° 11/20832

Gérard LABARRERE

C/

ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -

Grosse délivrée

le :

à: SELARL GOBAILLE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.


APPELANT :

Monsieur Gérard LABARRERE

né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),

demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,

constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,

plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON


INTIMÉE :

ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,

dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués


*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.


ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*-*-*-*-*-*


EXPOSE DE L'AFFAIRE


Monsieur Gérard LABARRERE, adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....


Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur LABARRERE aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.


Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur LABARRERE, condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur LABARRERE aux dépens.


Monsieur LABARRERE a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.


L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.


MOTIFS

Attendu que Monsieur LABARRERE reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;


Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;


Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',


Condamne cette association à payer à Monsieur LABARRERE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,


Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


COMMENTAIRE

L'INAD, non agrée organisme consommateurs, n'a ni qualité, ni pouvoir, pour assister et représenter en justice les victimes des prestations divinatoires. Dans l'espèce ci dessus, Monsieur LABARRERE victime de la fausse voyante Christina de Marseille, pour la somme de 282 610€ adhérait à l'INAD en croyant que cette "organisation" l'aiderait à recupérer son argent. A cette fin il signait un "pouvoir" à l'INAD aux termes duquel l'INAD récupérait 12% des sommes qui seraient reversées à M.Gérard LABARRERE. Cette opération s'appelle une indexation. Il apparait que l'INAD n'a pas le pouvoir légal de faire souscrire ce genre de courtage.


La fausse voyante Christina acceptait de restituer 156 000€ à M Gérard LABARRERE. L'INAD voulait récupérer sa commission de 12%. L'avocat de M Gérard LABARRERE révélait les arguments selon lesquels l'INAD ne peut avoir de droit à 12% des 156 000€.

Afin d'encaisser une somme qu'elle ne pouvait légalement récupérer, l'INAD engageait un référé devant le TGI de Toulon pour se faire payer 18 000€ de commission illégale. M Gérard expliquait au juge que la demande de l'INAD était irrecevable car l'INAD ayant un objet social consommateur n'est pas un objet social déclaré en 1987, par l'INAD.

Le juge de Toulon condamnait M Gérard à payer l'INAD.

M Gérard formait appel de cette ordonnance de référé.

Devant la Cour d'Aix en Provence M Gérard expliquait à nouveau que l'INAD 1987, avec un objet social consommateur n'existait pas. Incapable de fournir la preuve de sa déclaration sociale d'association de consommateurs en 1987, l'INAD était déboutée de sa demande de paiement de ses 12% contre M Gérard.


Cette décision était cachée depuis 2012. En révélant cette VÉRITÉ, pour la première fois, dans le livre "Comment l'Inad trompa Wengo" L'INAD se déchaînait contre ASTROEMAIL en engageant plusieurs actions de délations contre ses fournisseurs.


Ainsi l'INAD revendiquait des actes de délation à 2 reprises pour le décablage d'astroemail par des hébergeurs informatiques malhonnêtes. Malhonnêtes parce que les contrats payés comportent une clause selon laquelle l'hébergeur ne se fait pas juge du contenu du site. L'INAD, selon ce qui était rapporté, se présente en qualité d'institut français. C'est à dire d'établissement d'enseignement universitaire chargé de former des ingénieurs dans les métiers de la divination. ce qui est bien évidemment faux, puisque la Cour d'Aix en Provence jugeait, le 25/10/2012, que l'INAD n'est même pas une association loi 1901 déclarée légalement. Comment pourrait-elle enseigner, former, et préparer des ingénieursn en revendiquant s'occuper d'un métier qui n'existe pas.


Voila comment les victimes de la divination sont trompées par l'INAD, une organisation occulte qui se finance lucrativement sur leurs malheurs, en faisant de la morale.





L'INAD VEUT INTERDIRE LA VENTE DE CE LIVRE ET LA REVELATION PUBLIQUE DE L'ARRET DU 25/10/2012


"Nous tenons (à porter) à votre connaissance que votre site de vente diffuse actuellement , en vue de sa vente, un ouvrage au contenu calomnieux , insultant, diffamatoire et injurieux, intitulé : Comment l'INAD Trompa Wengo...


En effet cet ouvrage dont l'auteur est Monsieur Claude Thébault , traîne dans la boue l'association INAD , son président , plusieurs des praticiens honnêtes et sérieux et l'ensemble de la profession des arts divinatoires , utilise illicitement la liste des membres de l'INAD, violant ainsi les droits d'auteur, publie sans autorisation des documents appartenant à l'INAD, et fait une interprétation fantaisiste d'une décision de justice….

.il n'existe pas de profession des lézards divinatoires

.quand à la boue l'inad y est engluée dedans depuis plusieurs années, avec les deux pieds en même temps.

.des prestataires honnêtes et sérieux n'existent pas dés lors que la cour d'appel de Paris jugeait la voyance "non sérieuse" le 16/03/2017

. l'inad fait la morale aux entreprises alors que cela ne figure nulle part dans son objet déclaré

. l'inad n'a pas de droits d'auteur notamment pour des documents non couverts par son objet social pour des infos non consommateurs : information préalable,prix,pratiques trompeuses au sens du code de la consommation, etiquetage notamment.

. l'inad prétendue "association de consommateurs depuis 1987" n'existe pas légalement. Elle ne peut avoir de président, celui qui s'autoproclame tel ne peut-être qu'un usurpateur illégal AINSI UN PARRAIN MAFIEUX.

. l'interprétation des décisions de justice est libre, notamment lorsque les textes des décisions sont publiées en texte intégral.

.se déclarer "association de consommateurs" et encarter des prestataires, de lézards divinatoires, comme adhérents revient à parodier une prétendue action de défense des victimes dépourvue d'objet légal, en l'absence d'agrément officiel consommateurs.


Pour toutes ces raisons , nous vous remercions de procéder dès que possible à la suppression de votre blog tout ce qui est lié à l'INAD,son président , ses membres et à l'ensemble de la profession car cette situation et (c)ses publications mensongères , calomnieuses et diffamatoire(s) nous portent un grave et réel préjudice, discrédite notre action, jette l'opprobre sur notre association, son président, ses membres et l'ensemble de la profession." INAD non signé (=lettre anonyme)


Qu'une présumée association de consommateurs se présente en qualité de défenseur d'une profession pose un sérieux problème de légalité.Car la loi interdit aux organisations de con sommateurs de dépendre des prestataires. La dissolution de cette prétendue association s'impose. Car une organisation prétendue "dite de consommateurs" ne peut recevoir de cotisations de prestataires pour des services hors objet social déclaré.



Le titre INAD devrait écrire à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, afin de lui exposer que son arrêt est fantaisiste, en demandant son interdiction de publication. Puis ensuite communiquer la réponse de la juridiction à ces 2 demandes. Le livre INAD TROMPA WENGO publie l'arrêt ci dessus, que vous venez de lire, sans commentaire. L'INAD "association de consommateurs depuis 1987" LÉGALEMENT N'EXISTE PAS SELON LA COUR.

L'arrêt ci dessus cité rappelle que l'activité, présumée, de l'INAD "consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes". Cela signifie l'incapacité de s'exprimer au nom, et pour le compte, de quelque profession que ce soit. Notamment du prestataire faux voyant non sérieux David MOCQ.


L'inad est sans renommée, ainsi que le jugeait la Cour d'Appel de Versailles le 08/10/2013 dans un arrêt de la 12e chambre  V.F c/inad :

"que par ailleurs, l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, "


Pour mémoire la Cour d'Appel de Paris définissait le 16/03/2017, la fausse voyance de type INAD, en ces termes : "le service de voyance de la société I.. en connaissance de la nature des prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret."

Dès lors qu'une association prétendue "dite de consommateurs depuis 1987" n'existe pas, elle n'a ni président, ni membres, ni droit d'expression.


L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence daté 25/01/2012 est définitif. Cela signifie qu'il n'y a eu aucune saisine de la Cour de Cassation pour le supprimer.


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