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PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 3e trimestre 2018 juillet,août,septembre  

                magazine des consommateurs d'hallucinations                      

                                 


information des consommateurs de fausse voyance

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PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 3e Trimestre 2018 juillet, août, septembre



















édition disponible depuis le 15 Juillet 2018 prix 14,99€ TTC







Sommaire de Psychics illustrated Magazine 3e Trimestre 2018







DUPER PAR LES CIRCONSTANCES

HASARD ou az-zahr est un mot d'origine arabe, sur le sens duquel les occidentaux se méprennent, et se trompent régulièrement. En le considérant comme une cause, alors qu'il n'est qu'un effet. Pour un motif culturellement chrétien, dont les origines se trouvent dans les textes des premiers apologistes comme Bar Sérapion, ou Bardesane, à l'époque des premières églises chrétiennes orientales des premiers siècles du 1er millénaire. A cause de la méprise sur la signification du mot az-zahr les crédules croient que les montagnes accouchent des souris, et que les fourmis génèrent des éléphants.Rien serait la cause de tout. C'est sur ce terreau de l'erreur que les astrologues et les voyants cultivent leurs clientèles.

deux passagers avaient le même nom, même vol, même jour.

Arriver à la porte d'embarquement de l'avion et être refoulé par l'hôtesse de l'air au motif que vous êtes déjà à bord. Telle est l'aventure extraordinaire survenue le 1er juillet 2018 à Sando B... en partance pour Londres. L'homonyme du voyageur, même nom, même prénom, même vol avec la même compagnie est l'auteur de ce quiproquo. La carte d'embarquement posait problème. Le contrôle laissait passer, mais pas le personnel de cabine car l'ordinateur de bord indiquait que le siège de Sandr B...était déjà occupé par... lui-même. Ce cas réel, susceptible de faire l'objet d'un problème de probabilité se produisait lors du check in des passagers. Deux homonymes en partance pour Londres, le même jour, peuvent-ils prendre le même vol à la même heure? La réponse est positive si deux sièges sont retenus. En cas de réservation d'un seul siège, la réponse est non. Le quiproquo était causé par le second Sandro B.... Son vol était planifié à 17h10 et non à 15h30. Arrivé en avance à l'aéroport, le second Sandro B... recevait par erreur le billet d'embarquement du premier. La méprise étant découverte, le second Sandro B...était invité à prendre son vol prévu à 17h10. L''espérance de manifestation d'une telle situation se calcule de la même manière que le paradoxe de l'anniversaire.Quel est le nombre de personnes que vous devez réunir pour avoir une chance sur deux qu'elles aient leur anniversaire le même jour? La réponse est 23.


.deux compagnies aériennes fantômes allemandes proposaient des billets bon marché sur internet.

Cette tromperie du consommateur est similaire à celle de l'Inad qui dupa Monsieur Gérard Labarrère en 2012. L'inad consommateur n'existe pas et les pouvoirs qu'elle fait signer pour se faire payer 15% sur les sommes à recouvrer contre les voyants sont pénalement un délit, et sont civilement illicites.


Fin juin 2018 deux compagnies allemandes ayant le même faux siège social à Dusseldorf proposaient des billets d'avion à des prix très compétitifs. L'une se nommait Germani Airlines et l'autre Germany Airlines. Tout comme l'Inad se présente sous l'apparence association loi déclarée en 1987 et société commerciale. Après avoir abusé pendant une semaine avec la raison sociale Germani, la semaine suivante elle était remplacée par Germany avec un Y. Puis  l'adresse internet disparaissait, ainsi que la ligne téléphonique de réservation par carte bancaire. La police enquête sur cette carambouille de 15 jours en juin 2018.


La même situation se rencontre avec des hôtels. Ainsi le cas du Blue Hôtel dont le prix des chambres était très attractif. Une fois la réservation payée, en arrivant sur place, pas d'hôtel...bien entendu la banque refuse de rembourser.









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FAVMC®

société immatriculée à New York le 23/12/2016

ressource numérique enregistrée


Times Square®

Times Square Press ressource numérique enregistrée

Maximiliens®

Maximilien ressource numérique enregistrée


exemple jurisprudentiel d'une illusion de Moïse par la datation

consistant à faire croire qu'un objet social était déclaré en 1987 sans l'être


L'INAD version 1987 "consommateur" N'EXISTE PAS

arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence

confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence

affaire Danaé Roux



CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/774

S. K.

Rôle N° 11/20832

Gérard LABARRERE

C/ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -

Grosse délivrée

le :

à: SELARL GOBAILLE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.


APPELANT :

Monsieur Gérard Labarrère

né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),

demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,

constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,

plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON


INTIMÉE :

ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,

dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués


*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.


ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*-*-*-*-*-*


EXPOSE DE L'AFFAIRE


Monsieur Gérard LABARERRE, adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....


Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur LABARERRE aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.


Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.


Monsieur LABARRERE a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.


L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.


MOTIFS

Attendu que Monsieur LABARRERE reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;


Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;


Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',


Condamne cette association à payer à Monsieur LABARRERE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,


Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


L'INAD, non agrée organisme consommateurs, n'a ni qualité, ni pouvoir, pour assister et représenter en justice les victimes des prestations divinatoires. Dans l'espèce ci dessus, Monsieur LABARRERE victime de la fausse voyante Christina de Marseille, pour la somme de 282 610€ adhérait à l'INAD en croyant que cette "organisation" l'aiderait à recupérer son argent. A cette fin il signait un "pouvoir" à l'INAD aux termes duquel l'INAD récupérait 12% des sommes qui seraient reversées à M.Gérard LABARRERE. Il apparait que l'INAD n'a pas le pouvoir légal de faire souscrire ce genre de proposition de courtage.


La fausse voyante Christina, condamnée le 08/07/2012 par le Tgi de Marseille à rembourser ses victimes, proposait de restituer 156 000€ à M Gérard LABARRERE. L'INAD voulait récupérer sa commission. L'avocat de M Gérard LABARRERE révélait les arguments selon lesquels l'INAD ne pouvait pas avoir droit à la somme de 18 720€.


Afin d'encaisser une somme qu'elle ne pouvait légalement récupérer, l'INAD engageait alors un référé devant le TGI de Toulon pour se faire payer 18 720€ de commission illégale. M Gérard expliquait au juge que la demande de l'INAD était irrecevable car l'INAD ayant un objet social consommateur n'est pas un objet social déclaré en 1987, par l'INAD.

Le juge de Toulon au lieu de vérifier, condamnait M Gérard à payer l'INAD.

M Gérard formait appel.

Devant la Cour d'Aix M Gérard expliquait à nouveau que l'INAD 1987, avec un objet social consommateur n'existait pas. Incapable de fournir la preuve de la déclaration sociale d'association de consommateurs en 1987, l'INAD était déboutée de sa demande de paiement de ses 18 720€ contre M Gérard. Toutefois le problème non complétement réglé du remboursement des sommes avancées, par la Cour d'Aix, vient de rebondir avec l'apparition d'un nouvel élément resté jusque là inaperçu et non prescrit.


Cette décision était cachée depuis 2012. En révélant cette INFORMATION, pour la première fois, dans le livre "Comment l'Inad trompa Wengo" L'INAD se déchaînait contre ASTROEMAIL en engageant plusieurs actions de délations contre ses fournisseurs, en utilisant la méthode du CORBEAU, décrite dans le film de Henri Georges Clouzeau en 1942, des fausses dénonciations mensongères.


Ainsi l'INAD revendiquait des actes de délation à 2 reprises pour le décablage d'astroemail par des hébergeurs malhonnêtes. Malhonnêtes parce que les contrats payés comportent une clause selon laquelle l'hébergeur ne se fait pas juge du contenu du site. L'INAD, selon ce qui était rapporté, se présentait en qualité d'institut français soutenue par le Ministre des Finances et de l'Economie, ainsi que par le Parquet de Paris. En se qualifiant d'établissement d'enseignement universitaire supérieur, chargé de former des ingénieurs dans les métiers de la divination. Ce qui est bien évidemment faux, puisque la Cour d'Aix en Provence jugeait, le 25/10/2012, que l'INAD n'est même pas une association loi 1901 déclarée légalement. Comment pourrait-elle enseigner, former, et préparer des ingénieurs à un  métier? L'INAD ne fournissait pas la copie de son agrément officiel par le Parquet. Ni de lettre du ministre de l'économie M. Lemaire, à l'appui de ses prétentions de soutiens officiels et politiques.


Voila comment les victimes de la divination sont trompées par l'INAD, une organisation occulte qui se finance lucrativement sur leurs malheurs, en faisant de la fausse morale.




L'INAD, non agrée organisme consommateurs, n'a ni qualité, ni pouvoir, pour assister et représenter en justice les victimes des prestations divinatoires. Dans l'espèce ci dessus, Monsieur LABARRERE victime de la fausse voyante Christina de Marseille, pour la somme de 282 610€ adhérait à l'INAD en croyant que cette "organisation" l'aiderait à recupérer son argent. A cette fin il signait un "pouvoir" à l'INAD aux termes duquel l'INAD récupérait 12% des sommes qui seraient reversées à M.Gérard LABARRERE. Il apparait que l'INAD n'a pas le pouvoir légal de faire souscrire ce genre de proposition de courtage.


La fausse voyante Christina, condamnée le 08/07/2012 par le Tgi de Marseille à rembourser ses victimes, proposait de restituer 156 000€ à M Gérard LABARRERE. L'INAD voulait récupérer sa commission. L'avocat de M Gérard LABARRERE révélait les arguments selon lesquels l'INAD ne pouvait pas avoir droit à la somme de 18 720€.


Afin d'encaisser une somme qu'elle ne pouvait légalement récupérer, l'INAD engageait alors un référé devant le TGI de Toulon pour se faire payer 18 720€ de commission illégale. M Gérard expliquait au juge que la demande de l'INAD était irrecevable car l'INAD ayant un objet social consommateur n'est pas un objet social déclaré en 1987, par l'INAD.


Le juge de Toulon au lieu de vérifier, condamnait M Gérard à payer l'INAD.

M Gérard formait appel.



Devant la Cour d'Aix M Gérard expliquait à nouveau que l'INAD 1987, avec un objet social consommateur n'existait pas. Incapable de fournir la preuve de la déclaration sociale d'association de consommateurs en 1987, l'INAD était déboutée de sa demande de paiement de ses 18 720€ contre M Gérard. Toutefois le problème non complétement réglé du remboursement des sommes avancées, par la Cour d'Aix, vient de rebondir avec l'apparition d'un nouvel élément resté jusque là inaperçu et non prescrit.


Cette décision était cachée depuis 2012. En révélant cette INFORMATION, pour la première fois, dans le livre "Comment l'Inad trompa Wengo" L'INAD se déchaînait contre ASTROEMAIL en engageant plusieurs actions de délations contre ses fournisseurs, en utilisant la méthode du CORBEAU, décrite dans le film de Henri Georges Clouzeau en 1942, des fausses dénonciations mensongères.


Ainsi l'INAD revendiquait des actes de délation à 2 reprises pour le décablage d'astroemail par des hébergeurs malhonnêtes. Malhonnêtes parce que les contrats payés comportent une clause selon laquelle l'hébergeur ne se fait pas juge du contenu du site. L'INAD, selon ce qui était rapporté, se présentait en qualité d'institut français soutenue par le Ministre des Finances et de l'Economie, ainsi que par le Parquet de Paris. En se qualifiant d'établissement d'enseignement universitaire supérieur, chargé de former des ingénieurs dans les métiers de la divination. Ce qui est bien évidemment faux, puisque la Cour d'Aix en Provence jugeait, le 25/10/2012, que l'INAD n'est même pas une association loi 1901 déclarée légalement. Comment pourrait-elle enseigner, former, et préparer des ingénieurs à un  métier? L'INAD ne fournissait pas la copie de son agrément officiel par le Parquet. Ni de lettre du ministre de l'économie M. Lemaire, à l'appui de ses prétentions de soutiens officiels et politiques.


Voila comment les victimes de la divination sont trompées par l'INAD, une organisation occulte qui se finance lucrativement sur leurs malheurs, en faisant de la fausse morale.


Afin d'éviter la propagation sur internet d'informations sur ses activités illégales l'Inad a recours à un ingénieur web pour blacklister les pages, et les adresses internet, publiant des informations sur ses manigances, afin de les étouffer et les faire disparaitre.






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