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                                PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018  

magazine consommation de fausse voyance                      

                                 


information des consommateurs de fausse voyance

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PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er Trimestre 2018 janvier,février,mars














édition disponible depuis le 23 janvier 2018 prix 14,99€ TTC










Confessions d'écolière d'une fausse voyante non sérieuse




glander en classe favorise la fausse voyance en mode Harry Potter

Selon Julie Friquette rêver en classe sans suivre les cours en regardant les nuages dans le ciel caractérise l'éveil de ses facultés "extra". L'inattention scolaire, prépare exclusivement à devenir cancre. Julie Friquette écrivant sa légende biogaphique, recycle sa paresse scolaire en aptitude prémonitoire! Histoire de la récupération de sa fainéantise et de sa flemme avec Amytiville et l'Exorciste.







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FAVMC®

société immatriculée à New York le 23/12/2016

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dossier des révélations financières

L'audiotel du pauvre caractérise le système de micropaiement des faux voyants non sérieux, pour surfacturer un surcoût secret de 3€ supplémentaires sans l'indiquer. Mauvais rapport qualité prix, plus cher que l'audiotel de Cosmospace ou de Wengo.




L'ARCEP trahi par les opérateurs et les exploitants indélicats

Le consommateur d'audiotel trompé par l'annuaire inversé infosva.org notamment ses surcoûts cachés. Interrogée l'ARCEP botte en touche en renvoyant à la DDPP.


Détournements

L'opérateur, et l'exploitant, d'un audiotel du pauvre poursuivaient en justice un lanceur d'alerte, signalant un faux tarif sur TROIS audiotels de fausse voyance, le 24 janvier 2017. L'opérateur et l'exploitant produisaient en justice de fausses attestations pour se couvrir mutuellement...récit et publication des 2 pièces accablantes datées.  



pour faire du nombre il n'y a pas 36 solutions

4 à 6000 personnes/jour consultent le site de Julie Frigot. Son secret : la présence de plusieurs faux messages comparatifs dans le codage interne des pages html pour les méta moteurs internet. Publication du texte de ces messages découverts...



Madame LARZUL au Milieu du Ciel

Depuis 1993 une école cachée illégale d'astrologie karmique fonctionne dans le secret. Non déclarée, sans pédagogie, non contrôlée par l'académie. Signalétique obligatoire non respectée


RÉPONSE A LA PAGE DE MME LARZUL


Madame LARZUL était venue lire, ce que Psychics Illustrated Magazine publiait à propos du Milieu du Ciel, école karmique au statut interlope. Qualificatif moyen, suffisamment passe partout pour ne rien révéler du contenu de l’article. Le dossier étant payant, faute de pouvoir s’informer gratuitement, Mme LARZUL passe alors, de colère, au broyeur, plusieurs de ses pensées, afin de sortir un hachis indigeste à étaler sur une page consacrée à sa «formation complète en astrologie». Le mot vomissure serait approprié à l’assemblage de caractères composant le «rendu» larzulien.


De la farce larzulienne ainsi produite, astroemail est cité avec le titre «rassemblement de l’armée des nuls». Un honneur lazurlien immérité. Ainsi que soupçonné de parasitisme commercial. Visiblement Mme Larzul utilise le mot parasitisme sans bien en connaître le sens. Le parasitisme s’applique à 2 entreprises concurrentes sur le même secteur dont l'une perturbe l'autre en détournant sa clientèle. Mme Larzul confuse pour se sortir d’embarras lorsqu’elle se trouve à bout d'argument. Parce qu’astroemail ne vend ni ne diffuse de cours d’astrologie karmique. Ni non plus ne prétend dissuader les crédules venus admirer la lune noire en visitant Gogoland en touristes. Quand à la page relative à la karmastrologie, ainsi qu'au karma des pléiades de Mme Larzul sur ce site, elle se trouve en lecture gratuite depuis octobre 2014. Une offre différente, non comparable, aux «cours» larzulien payables à la semaine, par exemple au prix de 20€. Ou à l'année de 750€. Cela fait cher pour s'intoxiquer le mental avec des produits d'ignorance et des niaiseries futiles.


Le propos de Mme Larzul s’égare ensuite sur des acteurs de second rôle, auxquels elle se «plait à tailler un costume», dans le style confection sur mesure sans concerner astroemail, ni de près, ni de loin. Toutefois une seconde précision s’impose, encore, lorsque Mme LARZUL invective les zététiciens. C'est son droit. Elle manifeste à nouveau son ignorance du sens de ce mot. Comme lorsqu'elle situe les Pleiades en se trompant par ignorance de l'astronomie. La zététique caractérise l’étape de l’interrogation dans la philosophie classique du scepticisme, notamment celle de Pyrrhon popularisée en occident par les traités de Sextus Empiricus. A force de confondre le mot zététicien, avec l’école du doute offensif du professeur Henri BROCH, à Sophia Antipolis, Mme LARZUL use facilement de propos réducteurs inappropriés. En conclusion du long propos, bavard, de Mme Larzul, astroemail observe, avec recul, que le «réveil de Mme LARZUL s’annonce pénible», particulièrement au sens douloureux de ce mot lorsque tout le monde lui tombera dessus en même temps, un jour ou l'autre. Ce qui arrivera, tôt ou tard, par application de la loi de Galton, dite encore de la régression vers la moyenne. Par effet de détérioration...karmique!

φct 26/11/2017    





Mauvaises fréquentations d'une fausse voyante

L'adresse du site de Julie Friquette fait la promotion d'un américain nostalgique du nazisme. Lequel annonce pour 2022, dans 4 ans, un nouvel ordre mondial nazi imposé par les soucoupes volantes. Après Rabbi Jacob, la version "Hitler chez les Aliens" par un consommateur d'hallucinations. Ce néo nazi décernait une mention à Julie Friquette.Distinction facturée au tarif d'un entretien publirédactionnel "maison" au prix de 1000 à 1500€/la page. Publication du tarif de la fausse voyance néo nazie, références à tonton Adolf, et livre prédiction de la fin du monde en 2022 avec la venue des ufos à croix gammée.

Personne ne conteste ce tarif publirédactionnel notoirement connu des faux voyants




satisfaction/déception des ex votos de l'écran d'ordinateur



L'INAD "version 1987 avec objet consommateur" N'EXISTE PAS

arrêt 25/10/2012 Cour d'Appel d'Aix en Provence

confirmé par arrêt 20/07/2017 Cour d'Appel Aix en Provence affaire Danaé Roux


exemple type d'une illusion de Moïse par les dates

CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 25 OCTOBRE 2012

N° 2012/774

S. K.

Rôle N° 11/20832

Gérard LABARRERE

C/

ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -

Grosse délivrée

le :

à: SELARL GOBAILLE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.


APPELANT :

Monsieur Gérard LABARRERE

né le 05 O... 1949 à TOULON (83000),

demeurant ...83160 LA VALETTE DU VAR

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,

constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,

plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON


INTIMÉE :

ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,

dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués


*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.


La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.


ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*-*-*-*-*-*


EXPOSE DE L'AFFAIRE


Monsieur Gérard LABARRERE, adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....


Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur Labarrere aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.


Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur Labarrere, condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.


Monsieur Labarrere a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.


L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.


MOTIFS

Attendu que Monsieur LABARRERE reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture;


Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile;


Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Q..., non partie à cette procédure ;


PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',


Condamne cette association à payer à Monsieur L... la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,


Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


Monsieur Gérard, victime de la voyante Christina de Marseille, pour la somme de 282 610 € était poursuivi en justice par l'INAD, laquelle rackettait Monsieur Gérard au taux de 12% des sommes qu'il était en mesure de récupérer sur la fausse voyante Christina pour se faire rembourser. Victime d'une fausse voyante Monsieur Gérard était racketté par une prétendue asociation de consommateurs de pratiques divinatoires. Afin de stopper cette hémorragie financière, notamment le racket sur les sommes à se faire rembourser, Monsieur Gérard expliquait à la Cour d'Aix en Provence que l'antiquité d'existence de l'association, prétendue de consommateurs INAD, n'existait pas en 1987. Mis en demeure par la Cour de produire l'extrait du Journal Officiel de 1987, déclarant un objet social consommateur, l'Inad échouait dans l'apport de la preuve mis à sa charge. La Cour jugeait que l'Inad consommateur version 1987 n'existait pas. La preuve est ainsi rapportée que les victimes des faux voyants sont rackettés par une prétendue association de consommateurs de pratiques divinatoires.


COMMENTAIRE

L'INAD, non agrée organisme consommateurs, n'a ni qualité, ni pouvoir, pour assister et représenter en justice les victimes des prestations divinatoires. Dans l'espèce ci dessus, Monsieur LABARRERE victime de la fausse voyante Christina de Marseille, pour la somme de 282 610€ adhérait à l'INAD en croyant que cette "organisation" l'aiderait à recupérer son argent. A cette fin il signait un "pouvoir" à l'INAD aux termes duquel l'INAD récupérait 12% des sommes qui seraient reversées à M.Gérard LABARRERE. Cette opération s'appelle une indexation. Il apparait que l'INAD n'a pas le pouvoir légal de faire souscrire ce genre de courtage.


La fausse voyante Christina acceptait de restituer 156 000€ à M Gérard LABARRERE. L'INAD voulait récupérer sa commission de 12%. L'avocat de M Gérard LABARRERE révélait les arguments selon lesquels l'INAD ne peut avoir de droit à 12% des 156 000€.

Afin d'encaisser une somme qu'elle ne pouvait légalement récupérer, l'INAD engageait un référé devant le TGI de Toulon pour se faire payer 18 000€ de commission illégale. M Gérard expliquait au juge que la demande de l'INAD était irrecevable car l'INAD ayant un objet social consommateur n'est pas un objet social déclaré en 1987, par l'INAD.

Le juge de Toulon condamnait M Gérard à payer l'INAD.

M Gérard formait appel de cette ordonnance de référé.

Devant la Cour d'Aix en Provence M Gérard expliquait à nouveau que l'INAD 1987, avec un objet social consommateur n'existait pas. Incapable de fournir la preuve de sa déclaration sociale d'association de consommateurs en 1987, l'INAD était déboutée de sa demande de paiement de ses 12% contre M Gérard.


Cette décision était cachée depuis 2012. En révélant cette VÉRITÉ, pour la première fois, dans le livre "Comment l'Inad trompa Wengo" L'INAD se déchaînait contre ASTROEMAIL en engageant plusieurs actions de délations contre ses fournisseurs.


Ainsi l'INAD revendiquait des actes de délation à 2 reprises pour le décablage d'astroemail par des hébergeurs informatiques malhonnêtes. Malhonnêtes parce que les contrats payés comportent une clause selon laquelle l'hébergeur ne se fait pas juge du contenu du site. L'INAD, selon ce qui était rapporté, se présente en qualité d'institut français. C'est à dire d'établissement d'enseignement universitaire chargé de former des ingénieurs dans les métiers de la divination. ce qui est bien évidemment faux, puisque la Cour d'Aix en Provence jugeait, le 25/10/2012, que l'INAD n'est même pas une association loi 1901 déclarée légalement. Comment pourrait-elle enseigner, former, et préparer des ingénieursn en revendiquant s'occuper d'un métier qui n'existe pas.


Voila comment les victimes de la divination sont trompées par l'INAD, une organisation occulte qui se finance lucrativement sur leurs malheurs, en faisant de la morale.





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 numérisé par astroemail pour dépôt légal numérique novembre 2017


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