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Chronique du maraboutage : le professeur Souare

COMMENTAIRE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 19 FÉVRIER 2013






Avez-vous été pigeonné(e) par le professeur Souaré ?


Marabout = ESCROC

On trouve dans un arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle en date du 19/02/2013 les élements suivants :


- Le Professeur Souare se nomme Monsieur Mamadou Camara, c'est ce qui résulte de son pourvoi contre un arrêt correctionnel de la Cour de Pau du 09/11/2010 l'ayant condamné pour escroquerie et travail dissimulé à raison de ses prestations de voyant médium.


Au cours des années 2007 la revue Astres publiait des tiers de page occupés par une annonce selon laquelle le Professeur Souare se déclarait voyant médium guérisseur. Il était publié "authentique compétence pour résoudre tous vos problèmes dans les cas d'urgence".


Prenez l'habitude lorsque vous lisez une annonce, ou voyez un site, sur lequel sont écrits les mots voyant médium de les remplacer SYSTEMATIQUEMENT par ESCROC.


M. Camara faisait diffuser dans un journal une annonce par laquelle il se présentait comme médium et proposait des séances de voyance. C'est dans cette circonstance qu'il rencontrait Monsieur Saint Martin, lequel lui remettait des sommes d'argent en paiement de ses services. Monsieur Saint Martin avait deux objectifs, récupérer une caution de 5 200€ et sa compagne -comprenez retour d'affection-.


"aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le prévenu est bien le voyant marabout professeur M. Souare à qui M. Saint-Martin a eu affaire, ce que le prévenu a reconnu dans son audition devant les gendarmes avant de donner des explications alambiquées à ce sujet, et à qui il a donné environ 10 000 euros pour des séances de voyance; que le fait d'obtenir une telle remise d'argent en faisant croire à M. Saint-Martin que s'il voulait récupérer sa caution d'un montant de 5 200 euros et sa compagne, il devait continuer les séances de voyance ce que celui-ci a fait en versant en tout une somme d'environ 10 000 euros constitue bien une escroquerie par manoeuvres frauduleuses, M. Camara, en se présentant comme un voyant médium ayant persuadé M. Saint-Martin, personne manifestement crédule et en tout état de cause convaincue des pouvoirs de monsieur M. Camara, de lui remettre ces sommes"...


Devant la Cour de Cassation le Professeur Souare exposait que la crédulité du client ne saurait constituer le délit d'escroquerie, au motif que "que la partie civile était manifestement crédule et convaincue des pouvoirs que le prévenu disait détenir."  En somme une application de l'affirmation anglaise born stupid stay stupid. La crédulité ne saurait caractériser l'escroquerie. Si le client croit n'importe quoi on ne peut en rendre le marabout responsable. En d'autres mots pas de pitié pour les imbéciles.


La Cour de Cassation refusa de suivre ce raisonnement en exposant que le délit était constitué et que la Cour d'appel de Pau l'avait jugé souvairenement :


"que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé à la charge de M. Camara, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant."


N'ayant pu se soustraire à l'accusation d'escroquerie, le Professeur Souare tenta de s'esquiver de la condamnation de travail dissimulé, non déclaré à l'URSAFF pour ses activités trompeuses, en expliquant qu'il n'avait pas de titre de séjour et qu'il se trouvait donc en situation irrégulière d'une part. D'autre part la Cour d'appel de Pau n'avait pas retenu que son activité de voyant médium était lucrative. En d'autres termes il rendait service à l'humanité souffrante de manière désintéressée car il exerçait aussi l'activité de vigile salarié en même temps.


A Nouveau la Cour de Cassation refusa de suivre cette explication tirée par les cheveux de l'altruisme :


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis ;


"aux motifs que les faits sont parfaitement établis au regard de l'enquête qui a identifié le prévenu comme étant le professeur Souare exerçant à Dax une activité de voyant médium en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés; qu'il résulte des propres déclarations du prévenu qu'il n'aurait pas déclaré cette activité avant 2004 car il n'avait pas de titre de séjour et était donc en situation irrégulière et que, depuis 2004, il ne l'avait pas fait car il avait un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise chargée de sécurité.


Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel, qui a retenu que M. Camara avait exercé à but lucratif une activité de prestation de services sans avoir satisfait aux formalités prévues par l'article L. 8221-3 du code du travail, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé à la charge du prévenu, en tous ses éléments constitutifs, le délit de travail dissimulé ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté


L'intérêt de cette décision réside dans le fait que se laver de l'accusation d'escroquerie au motif que la crédulité est absente de la rédaction de l'article 313-1 du code pénal ne saurait constituer un motif formel de cassation. Car les faits visent les manoeuvres frauduleuses de tromperie. Subsidiarement pour le travail dissimulé la Cour retient l'absence d'immatriculation au sens matériellement prouvé de l'article L.8221-3 du code du travail. La dissimulation active. Ainsi que l'absence d'immatriculation au registre du commerce.



φclaude thebault

éditeur d'astroemail

05/2016













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