professeur Touba marabout
Chronique du maraboutage : le professeur Touba
COMMENTAIRE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 21 novembre 2001
Avez-vous été pigeonné(e) par le professeur Touba ? Marabout = ESCROC On trouve dans un arrêt de la Cour de Cassation chambre criminelle en date du 21/11/2001 les éléments suivants : Le professeur TOUBA, nom de marabout de Monsieur Fofana O...., était condamné par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Limoges le 14 mars 2001. A un an d'emprisonnement, ainsi qu'aux intérêts civils, pour les délits de travail dissimulé, abus de faiblesse, et d'ignorance d'autrui. Il se pourvoyait en cassation de cette décision pour violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail. Sans discuter des arguments avancés, la Cour de Cassation relevait les aveux du marabout, selon lesquels "a exercé la profession de voyant, a reconnu, lors de ses auditions par la police, qu'il s'était fait radier et n'était pas déclaré à l'URSSAF lorsqu'il a effectué les services de voyance et de guérisseur pour la famille Ranty, qu'il a exercé cette profession de façon clandestine ; que le délit de travail clandestin est bien constitué ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;" Un autre motif intéressant était alors soulevé, celui de savoir si l'activité de voyant était susceptible d'entrer dans la qualification de l'article L.324-10 du code du travail. Cet article incrimine le défaut de déclaration aux organismes de protection sociale. Il s'avérait à l'appui de son pourvoi que le marabout reprochait à la Cour de Limoges de l'avoir condamné par raisonnement analogique. En effet, le marabout avait procédé à sa déclaration à l'Ursaff pour exercer la voyance du maraboutage, mais il avait été ensuite radié. La cour de Limoges soutenait dans sa décision que le marabout était poursuivi pour activité de voyance sans avoir procédé aux déclarations Ursaff. Sans déclaration, ou radié après déclaration est-ce la même chose? La Cour de Limoges relevait dans sa décision que le marabout s'était fait radier, et qu'il n'était pas inscrit pour exercer son activité de guérisseur africain. Et qu'il recherchait alors sa clientèle en distribuant un prospectus ainsi libellé :"'Professeur Touba, guérisseur médium authentique 100 % de réussite". La Cour de Cassation jugea en l'espèce : "Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la déclaration aux organismes de protection sociale étant une formalité obligatoire, la poursuite de l'activité postérieurement à une radiation doit être assimilée à l'exercice de travail dissimulé prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail ." La poursuite d'une activité de voyance, postérieurement, à la radiation d'une activité à formalité obligatoire est assimilée à un travail dissimulé. Autrement dit, le marabout aurait du se déclarer à nouveau, ou se réinscrire auprès des organismes de protection sociale après sa radiation, quel qu'en soit le motif. Le pourvoi du marabout comportait un autre moyen de cassation, se rapportant à l'abus de faiblesse d'une personne démarchée. En l'espèce le marabout soutenait ne distribuer que ses prospectus dans les boites aux lettres avec son téléphone et les précisions sur ses dons de voyance sans inviter le client éventuel à venir sur un lieu de vente et sans offrir d'avantages particuliers, et qu'il était contacté par ses victimes sans qu'il ne les démarche par téléphone. L'article 122-8 du code la consommation n'est constitué que si l'on constate des engagements de la part des victimes. L' abus de faiblesse vise la souscription d'engagement au comptant ou à crédit par le moyen des visites domiciliaires. A cet effet, la Cour de Cassation relevait l'absence d'existence d'engagement des victimes en l'espèce les frères Ranty, et qu'en conséquence la Cour d'appel de Limoges privait sa décision de base légale. Et l'abus de faiblesse caractérise une ignorance particulière de la victime préalablement à la sollicitation du marabout, privant ainsi l'arret de Limoges de motifs. Toutefois la Cour de Cassation observait que les énonciations de l'arrêt caractérisaient sans contradiction les éléments des délits matériellement et intentionnellement, au rappel de l'appréciation souveraine des juges de Limoges que la Cour de Cassation ne pouvait remettre en cause. Ainsi donc, nonobstant l'absence de base légale, ou de motif, l'argument de l'appréciation souveraine de la Chambre de Limoges, selon laquelle le marabout était prévenu des faits pour lesquels il était condamné régularisait l'arrêt en la forme. Le pourvoi du marabout était rejeté. On retiendra notamment de cette décision, que l'aveu du marabout de l'exercice clandestin de l'activité de guérisseur pesa considérablement dans la rédaction de cet arrêt. Dès lors que le coupable reconnaissait les faits, les moyens invoqués pour se soustraire à la condamnation deviennent sans effet, fussent-ils légaux. φclaude thebault éditeur d'astroemail 07/2016 |
|
|||
®
"diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire
en application de l'article 66-1 de la loi du 31/12/1971 reproduction interdite"
Une - Actualités-Editeur -AstroDiko - Astrosofie - Blog -Culture - Magazine - Legalis - Mystifications - Société |
||
|
Déclaration du consommateur averti Droits intellectuels Engagement consommateur Argumentaires
©2019-2003 Tous Droits Réservés astroemail.com ISSN 2267-2702 - Propulsé par JRABnet |
|
|
|